Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423847, lecture du 29 novembre 2019

Analyse n° 423847
29 novembre 2019
Conseil d'État

N° 423847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2019



44-05-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses-

Lutte contre le bruit - Manifestations sportives - Véhicules terrestres à moteur - Règles applicables - 1) Règles générales édictées par les fédérations (art. R. 331-19 du code du sport) (1) - 2) Règles particulières édictées par l'autorité administrative chargée d'homologuer le circuit ou d'autoriser la manifestation (2) - 3) Règles générales relatives aux bruits de voisinage (art. R. 1336-4 et s. du CSP) (3).




1) Il résulte des articles R. 331-35 et R. 331-19 du code du sport, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique 2) et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit généré par ces manifestations. 3) En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique (CSP). L'inobservation de ces dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.





63-05 : Sports et jeux- Sports-

Lutte contre le bruit - Manifestations sportives - Véhicules terrestres à moteur - Règles applicables - 1) Règles générales édictées par les fédérations (art. R. 331-19 du code du sport) (1) - 2) Règles particulières édictées par l'autorité administrative chargée d'homologuer le circuit ou d'autoriser la manifestation (2) - 3) Règles générales relatives aux bruits de voisinage (art. R. 1336-4 et s. du CSP) (3).




1) Il résulte des articles R. 331-35 et R. 331-19 du code du sport, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique 2) et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit généré par ces manifestations. 3) En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique (CSP). L'inobservation de ces dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.


(1) Cf. CE, Section, 1er juillet 2005, et autres, n° 256998, p. 299. (2) Cf. CE, 26 juillet 2011, M. et Mme , n° 340806, T. pp. 1037-1171. (3) Comp., sur le caractère subsidiaire de ces règles sous l'empire des dispositions réglementaires antérieures du CSP, CE, 11 janvier 2008, Association vigilance nature environnement Bresse-Revermont et autres, n° 303726, T. pp. 824-945.

Voir aussi