Conseil d'État
N° 422516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 novembre 2019
01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-
Droit à saisir l'administration par voie électronique (art. L. 112-8 à L. 112-10 du CRPA) - 1) Portée - 2) Obligation pour l'usager de saisir l'administration par voie électronique - Absence - 3) Obligation pour l'usager choisissant de saisir l'administration par voie électronique de passer par le téléservice existant - Existence.
1) Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. 2) Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. 3) Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-
Droit à saisir l'administration par voie électronique (art. L. 112-8 à L. 112-10 du CRPA) - 1) Portée - 2) Obligation pour l'usager de saisir l'administration par voie électronique - Absence - 3) Obligation pour l'usager choisissant de saisir l'administration par voie électronique de passer par le téléservice existant - Existence.
1) Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. 2) Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. 3) Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
N° 422516
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 novembre 2019
01-03-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Instruction des demandes-
Droit à saisir l'administration par voie électronique (art. L. 112-8 à L. 112-10 du CRPA) - 1) Portée - 2) Obligation pour l'usager de saisir l'administration par voie électronique - Absence - 3) Obligation pour l'usager choisissant de saisir l'administration par voie électronique de passer par le téléservice existant - Existence.
1) Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. 2) Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. 3) Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-
Droit à saisir l'administration par voie électronique (art. L. 112-8 à L. 112-10 du CRPA) - 1) Portée - 2) Obligation pour l'usager de saisir l'administration par voie électronique - Absence - 3) Obligation pour l'usager choisissant de saisir l'administration par voie électronique de passer par le téléservice existant - Existence.
1) Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'y font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique. 2) Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique. 3) Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.