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Ariane Web: Conseil d'État 423698, lecture du 22 novembre 2019

Analyse n° 423698
22 novembre 2019
Conseil d'État

N° 423698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 novembre 2019



15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Méconnaissance - Existence - 1) Impossibilité pour le bénéficiaire non-résident d'obtenir la déduction des frais professionnels supportés pour l'activité ayant généré les revenus soumis à retenue à la source (1) - 2) Illustration (art. 182 B du CGI).




1) Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. 2) En jugeant ainsi que les bénéficiaires des sommes litigieuses, lesquelles rémunéraient des prestations de services au sens des stipulations de l'article 57 du TFUE, ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dernières pour demander au débiteur de ces sommes de déduire de la base de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts (CGI) les frais professionnels supportés au titre de l'activité exercée en France, une cour administrative d'appel méconnaît la portée de ces stipulations.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source (a du I de l'art. 182 B) - Assiette - 1) Définition - Totalité des sommes correspondant à la rémunération de l'activité déployée, sans possibilité de déduction des charges exposées par le bénéficiaire non-résident - 2) a) Compatibilité avec la libre prestation de services (art. 56 et 57 du TFUE) - Absence (1) - b) Illustration.




1) Il résulte de l'article 182 B du code général des impôts (CGI) que la retenue à la source qu'il prévoit à son a est assise sur la totalité des sommes correspondant à la rémunération de l'activité déployée en France par les personnes et sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente à raison de l'exercice de l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 92 du même code, sans que puissent être déduites de ces sommes les charges exposées par elles à raison de cet exercice. 2) a) Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels. b) En jugeant ainsi que les bénéficiaires des sommes litigieuses, lesquelles rémunéraient des prestations de services au sens des stipulations de l'article 57 du TFUE, ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dernières pour demander au débiteur de ces sommes de déduire de la base de la retenue à la source les frais professionnels supportés au titre de l'activité exercée en France, une cour administrative d'appel méconnaît la portée de ces stipulations.


(1) Rappr. CJCE, 12 juin 2003, Gerritse, aff. C-234/01, Rec. p. I-05933 ; CJCE, 3 octobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen, aff. C-290/04, Rec. p. I-09461. Comp., au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, Cons. const., 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC.

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