Conseil d'État
N° 428292
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 novembre 2019
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Dispositif de gel des avoirs (art. L. 562-1 et s. du CMF) - 1) a) Portée et champ d'application - b) Obligation pour les organismes financiers de se doter de dispositifs préventifs - Existence - c) Champ des opérations concernées - Transferts de fonds par mandat - Inclusion, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire disposent ou non d'un compte auprès de l'organisme procédant à ces transferts - 2) Sanction infligée par l'ACPR à une banque pour des manquements à ce dispositif - Contrôle du juge sur sa proportionnalité - a) Modalités - b) Espèce.
1) a) En vertu des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), tant dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2017 que postérieure à cette date, le dispositif de gel des avoirs, qui a notamment pour objet d'empêcher toute modification de leur montant, comprend, d'une part, le gel des avoirs des personnes ou des entités faisant l'objet d'une mesure de gel, dites "désignées", et, d'autre part, l'interdiction d'effectuer tout mouvement ou transfert d'avoirs au bénéfice de ces personnes ou entités désignées. Sont tenus d'appliquer les mesures de gel et d'interdiction prises les organismes financiers assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui détiennent ou reçoivent des avoirs. b) Les organismes financiers assujettis aux obligations relatives au dispositif de gel des avoirs sont tenus de se doter de dispositifs préventifs de détection des opérations de transfert d'avoirs au bénéfice ou à la demande d'une personne ou d'une entité désignée afin d'en suspendre immédiatement l'exécution. c) Tant avant qu'après le 1er juillet 2017, les fonds transférés par mandat au bénéfice ou à la demande de personnes ou d'entités désignées sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de gel, alors même que le bénéficiaire et le donneur d'ordre ne disposeraient pas de compte ouvert auprès de l'organisme financier procédant à ces transferts. 2) a) Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu'au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. b) La société requérante ne disposait d'aucun dispositif de contrôle des "mandats cash" nationaux avant leur exécution en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif de gel des avoirs, ses organes dirigeants ont choisi, de manière délibérée, de ne pas mettre en oeuvre de mesures correctrices alors même que ce défaut de conformité avait été détecté par les services de contrôle de la société dès le mois de novembre 2013 et elle a transmis des informations sciemment inexactes à l'autorité de contrôle. Il n'est, en outre, pas contesté que le comité des risques du conseil de surveillance de la société n'a pas été informé du défaut de conformité lié à l'absence de filtrage a priori pour ces opérations de mandats. Eu égard à l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les manquements commis, tenant à un défaut de contrôle a priori des "mandats cash" nationaux, sont particulièrement graves, quand bien même n'aurait été constaté a posteriori qu'un très petit nombre d'opérations non conformes pour un très faible montant cumulé. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de la sanction pécuniaire de 50 millions d'euros infligée, qui correspond à la moitié du montant maximum prévu par l'article L. 612-39 du CMF, représente environ 7 % du résultat net annuel de la société pour l'année 2018, 0,5 % de ses capitaux propres et 0,9 % de son produit net bancaire. Eu égard à la gravité particulière des manquements commis, à la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, au comportement de la société et à sa situation notamment financière, la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
13-07 : Capitaux, monnaie, banques- Lutte contre le blanchiment d'argent-
Dispositif de gel des avoirs (art. L. 562-1 et s. du CMF) - 1) Portée et champ d'application - 2) Obligation pour les organismes financiers de se doter de dispositifs préventifs - Existence - 3) Champ des opérations concernées - Transferts de fonds par mandat - Inclusion, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire disposent ou non d'un compte auprès de l'organisme procédant à ces transferts.
1) En vertu des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), tant dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2017 que postérieure à cette date, le dispositif de gel des avoirs, qui a notamment pour objet d'empêcher toute modification de leur montant, comprend, d'une part, le gel des avoirs des personnes ou des entités faisant l'objet d'une mesure de gel, dites "désignées", et, d'autre part, l'interdiction d'effectuer tout mouvement ou transfert d'avoirs au bénéfice de ces personnes ou entités désignées. Sont tenus d'appliquer les mesures de gel et d'interdiction prises les organismes financiers assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui détiennent ou reçoivent des avoirs. 2) Les organismes financiers assujettis aux obligations relatives au dispositif de gel des avoirs sont tenus de se doter de dispositifs préventifs de détection des opérations de transfert d'avoirs au bénéfice ou à la demande d'une personne ou d'une entité désignée afin d'en suspendre immédiatement l'exécution. 3) Tant avant qu'après le 1er juillet 2017, les fonds transférés par mandat au bénéfice ou à la demande de personnes ou d'entités désignées sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de gel, alors même que le bénéficiaire et le donneur d'ordre ne disposeraient pas de compte ouvert auprès de l'organisme financier procédant à ces transferts.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
ACPR - Sanction infligée à une banque pour des manquements au dispositif du gel des avoirs - Contrôle du juge sur sa proportionnalité - 1) Modalités - 2) Espèce.
1) Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu'au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. 2) La société requérante ne disposait d'aucun dispositif de contrôle des "mandats cash" nationaux avant leur exécution en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif de gel des avoirs, ses organes dirigeants ont choisi, de manière délibérée, de ne pas mettre en oeuvre de mesures correctrices alors même que ce défaut de conformité avait été détecté par les services de contrôle de la société dès le mois de novembre 2013 et elle a transmis des informations sciemment inexactes à l'autorité de contrôle. Il n'est, en outre, pas contesté que le comité des risques du conseil de surveillance de la société n'a pas été informé du défaut de conformité lié à l'absence de filtrage a priori pour ces opérations de mandats. Eu égard à l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les manquements commis, tenant à un défaut de contrôle a priori des "mandats cash" nationaux, sont particulièrement graves, quand bien même n'aurait été constaté a posteriori qu'un très petit nombre d'opérations non conformes pour un très faible montant cumulé. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de la sanction pécuniaire de 50 millions d'euros infligée, qui correspond à la moitié du montant maximum prévu par l'article L. 612-39 du CMF, représente environ 7 % du résultat net annuel de la société pour l'année 2018, 0,5 % de ses capitaux propres et 0,9 % de son produit net bancaire. Eu égard à la gravité particulière des manquements commis, à la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, au comportement de la société et à sa situation notamment financière, la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
N° 428292
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 novembre 2019
13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-
Dispositif de gel des avoirs (art. L. 562-1 et s. du CMF) - 1) a) Portée et champ d'application - b) Obligation pour les organismes financiers de se doter de dispositifs préventifs - Existence - c) Champ des opérations concernées - Transferts de fonds par mandat - Inclusion, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire disposent ou non d'un compte auprès de l'organisme procédant à ces transferts - 2) Sanction infligée par l'ACPR à une banque pour des manquements à ce dispositif - Contrôle du juge sur sa proportionnalité - a) Modalités - b) Espèce.
1) a) En vertu des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), tant dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2017 que postérieure à cette date, le dispositif de gel des avoirs, qui a notamment pour objet d'empêcher toute modification de leur montant, comprend, d'une part, le gel des avoirs des personnes ou des entités faisant l'objet d'une mesure de gel, dites "désignées", et, d'autre part, l'interdiction d'effectuer tout mouvement ou transfert d'avoirs au bénéfice de ces personnes ou entités désignées. Sont tenus d'appliquer les mesures de gel et d'interdiction prises les organismes financiers assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui détiennent ou reçoivent des avoirs. b) Les organismes financiers assujettis aux obligations relatives au dispositif de gel des avoirs sont tenus de se doter de dispositifs préventifs de détection des opérations de transfert d'avoirs au bénéfice ou à la demande d'une personne ou d'une entité désignée afin d'en suspendre immédiatement l'exécution. c) Tant avant qu'après le 1er juillet 2017, les fonds transférés par mandat au bénéfice ou à la demande de personnes ou d'entités désignées sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de gel, alors même que le bénéficiaire et le donneur d'ordre ne disposeraient pas de compte ouvert auprès de l'organisme financier procédant à ces transferts. 2) a) Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu'au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. b) La société requérante ne disposait d'aucun dispositif de contrôle des "mandats cash" nationaux avant leur exécution en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif de gel des avoirs, ses organes dirigeants ont choisi, de manière délibérée, de ne pas mettre en oeuvre de mesures correctrices alors même que ce défaut de conformité avait été détecté par les services de contrôle de la société dès le mois de novembre 2013 et elle a transmis des informations sciemment inexactes à l'autorité de contrôle. Il n'est, en outre, pas contesté que le comité des risques du conseil de surveillance de la société n'a pas été informé du défaut de conformité lié à l'absence de filtrage a priori pour ces opérations de mandats. Eu égard à l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les manquements commis, tenant à un défaut de contrôle a priori des "mandats cash" nationaux, sont particulièrement graves, quand bien même n'aurait été constaté a posteriori qu'un très petit nombre d'opérations non conformes pour un très faible montant cumulé. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de la sanction pécuniaire de 50 millions d'euros infligée, qui correspond à la moitié du montant maximum prévu par l'article L. 612-39 du CMF, représente environ 7 % du résultat net annuel de la société pour l'année 2018, 0,5 % de ses capitaux propres et 0,9 % de son produit net bancaire. Eu égard à la gravité particulière des manquements commis, à la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, au comportement de la société et à sa situation notamment financière, la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
13-07 : Capitaux, monnaie, banques- Lutte contre le blanchiment d'argent-
Dispositif de gel des avoirs (art. L. 562-1 et s. du CMF) - 1) Portée et champ d'application - 2) Obligation pour les organismes financiers de se doter de dispositifs préventifs - Existence - 3) Champ des opérations concernées - Transferts de fonds par mandat - Inclusion, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire disposent ou non d'un compte auprès de l'organisme procédant à ces transferts.
1) En vertu des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF), tant dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2017 que postérieure à cette date, le dispositif de gel des avoirs, qui a notamment pour objet d'empêcher toute modification de leur montant, comprend, d'une part, le gel des avoirs des personnes ou des entités faisant l'objet d'une mesure de gel, dites "désignées", et, d'autre part, l'interdiction d'effectuer tout mouvement ou transfert d'avoirs au bénéfice de ces personnes ou entités désignées. Sont tenus d'appliquer les mesures de gel et d'interdiction prises les organismes financiers assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui détiennent ou reçoivent des avoirs. 2) Les organismes financiers assujettis aux obligations relatives au dispositif de gel des avoirs sont tenus de se doter de dispositifs préventifs de détection des opérations de transfert d'avoirs au bénéfice ou à la demande d'une personne ou d'une entité désignée afin d'en suspendre immédiatement l'exécution. 3) Tant avant qu'après le 1er juillet 2017, les fonds transférés par mandat au bénéfice ou à la demande de personnes ou d'entités désignées sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de gel, alors même que le bénéficiaire et le donneur d'ordre ne disposeraient pas de compte ouvert auprès de l'organisme financier procédant à ces transferts.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
ACPR - Sanction infligée à une banque pour des manquements au dispositif du gel des avoirs - Contrôle du juge sur sa proportionnalité - 1) Modalités - 2) Espèce.
1) Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu'au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. 2) La société requérante ne disposait d'aucun dispositif de contrôle des "mandats cash" nationaux avant leur exécution en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dispositif de gel des avoirs, ses organes dirigeants ont choisi, de manière délibérée, de ne pas mettre en oeuvre de mesures correctrices alors même que ce défaut de conformité avait été détecté par les services de contrôle de la société dès le mois de novembre 2013 et elle a transmis des informations sciemment inexactes à l'autorité de contrôle. Il n'est, en outre, pas contesté que le comité des risques du conseil de surveillance de la société n'a pas été informé du défaut de conformité lié à l'absence de filtrage a priori pour ces opérations de mandats. Eu égard à l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation relative au gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les manquements commis, tenant à un défaut de contrôle a priori des "mandats cash" nationaux, sont particulièrement graves, quand bien même n'aurait été constaté a posteriori qu'un très petit nombre d'opérations non conformes pour un très faible montant cumulé. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant de la sanction pécuniaire de 50 millions d'euros infligée, qui correspond à la moitié du montant maximum prévu par l'article L. 612-39 du CMF, représente environ 7 % du résultat net annuel de la société pour l'année 2018, 0,5 % de ses capitaux propres et 0,9 % de son produit net bancaire. Eu égard à la gravité particulière des manquements commis, à la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, au comportement de la société et à sa situation notamment financière, la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité dans d'autres affaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.