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Ariane Web: Conseil d'État 420251, lecture du 15 novembre 2019

Analyse n° 420251
15 novembre 2019
Conseil d'État

N° 420251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 novembre 2019



15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Assujetti relevant du régime de l'auto-liquidation - Conséquence - Assujetti pouvant déduire la TVA acquittée lors de l'acquisition d'un bien (art. 283 et 271 du CGI) - Modalités de remboursement de la TVA payée à tort par l'assujetti à son fournisseur ou, à titre subsidiaire, conditions encadrant la restitution par l'Etat de la taxe litigieuse .




Il résulte du 1 de l'article 283 et de l'article 271 du code général des impôts (CGI), qui assurent la transposition, respectivement, des articles 194 et 195, et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que, lorsque le régime de l'auto-liquidation s'applique, l'acquéreur d'un bien, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n'est dû à l'administration fiscale. Il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l'acquéreur d'un bien a versé par erreur au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l'auto-liquidation, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d'une livraison de biens, s'acquitter directement de la TVA auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l'acquéreur l'exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l'acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu'il a indûment versée. En l'absence de réglementation de l'Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d'équivalence et d'effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice, par l'acquéreur des biens, des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Si le remboursement de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d'insolvabilité du vendeur, le principe d'effectivité peut exiger que l'acquéreur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l'auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l'Etat membre intéressé, ce dernier peut, avant d'accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d'une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l'auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si un assujetti à la TVA en France relevant du régime de l'auto-liquidation est en droit d'obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s'il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en oeuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s'avère excessivement difficile d'obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé. Dans l'affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu'ait été au préalable éliminé tout risque d'un préjudice financier pour le Trésor public.




19-06-02-08-03-06 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Remboursements de TVA-

Assujetti relevant du régime de l'auto-liquidation - Conséquence - Assujetti pouvant déduire la TVA acquittée lors de l'acquisition d'un bien (art. 283 et 271 du CGI) - Modalités de remboursement de la TVA payée à tort par l'assujetti à son fournisseur ou, à titre subsidiaire, conditions encadrant la restitution par l'Etat de la taxe litigieuse .




Il résulte du 1 de l'article 283 et de l'article 271 du code général des impôts (CGI), qui assurent la transposition, respectivement, des articles 194 et 195, et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que, lorsque le régime de l'auto-liquidation s'applique, l'acquéreur d'un bien, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n'est dû à l'administration fiscale. Il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l'acquéreur d'un bien a versé par erreur au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l'auto-liquidation, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d'une livraison de biens, s'acquitter directement de la TVA auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l'acquéreur l'exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l'acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu'il a indûment versée. En l'absence de réglementation de l'Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d'équivalence et d'effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice, par l'acquéreur des biens, des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Si le remboursement de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d'insolvabilité du vendeur, le principe d'effectivité peut exiger que l'acquéreur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l'auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l'Etat membre intéressé, ce dernier peut, avant d'accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d'une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l'auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée. Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si un assujetti à la TVA en France relevant du régime de l'auto-liquidation est en droit d'obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s'il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en oeuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s'avère excessivement difficile d'obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé. Dans l'affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu'ait été au préalable éliminé tout risque d'un préjudice financier pour le Trésor public.

Voir aussi