Conseil d'État
N° 421299 421306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Responsabilité des comptables - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Illustrations - 1) Décision réglementaire du directeur de l'ONEMA prévoyant le versement d'une prime - Manquement du comptable faute d'avoir suspendu le paiement en raison de l'illégalité de cette décision réglementaire - Absence - 2) Décret instituant une prime spéciale attribuée à des fonctionnaires selon une liste fixée par arrêté - ONEMA ne figurant pas dans cet arrêté - Manquement du comptable faute d'avoir suspendu le paiement en raison de l'incohérence entre l'ordre de versement et l'arrêté produit à son soutien - Existence.
1) Pour retenir que les comptables de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avaient manqué à leurs obligations de contrôle, la Cour des comptes s'est fondée sur la seule circonstance que ces comptables n'avaient pas suspendu les paiements de la prime de mobilité à certains agents alors que les décisions à caractère réglementaire du directeur général de l'office et les lettres du ministre prévoyant l'attribution de la prime de mobilité à ces agents étaient contraires aux conditions d'attribution prévues par l'article 6 du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001. En statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement rechercher, d'abord, sur quelles pièces justificatives les comptables auraient dû se fonder pour régulièrement apprécier la validité de ces dépenses, le cas échéant, compte tenu de l'absence de nomenclature applicable à l'établissement public en cause, en se référant à la nomenclature applicable à l'Etat, laquelle prévoit que figure parmi les pièces justificatives le texte institutif de l'indemnité, et, ensuite, si ces pièces justificatives ne présentaient pas d'incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée, la Cour des comptes, qui a exigé des comptables qu'ils exercent un contrôle de légalité sur les pièces fournies par l'ordonnateur, alors que, en présence des pièces justificatives requises, ceux-ci étaient tenus de procéder aux paiements litigieux, a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 2) Décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture selon une liste fixée par arrêté ministériel. La Cour des comptes a constitué les comptables de l'ONEMA débiteurs de sommes correspondant au paiement cette prime spéciale à des ingénieurs de l'agriculture en fonctions à l'ONEMA, au motif que cet établissement ne figurait pas sur la liste des organismes ouvrant droit au bénéfice de cette prime résultant de l'arrêté du 11 août 2004, dans sa version alors applicable. En jugeant ainsi que les comptables ne pouvaient procéder au paiement de ces indemnités sans que soit produit, au nombre des pièces justificatives, de texte rendant la prime applicable aux agents de l'Office, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit.
N° 421299 421306
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Responsabilité des comptables - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Illustrations - 1) Décision réglementaire du directeur de l'ONEMA prévoyant le versement d'une prime - Manquement du comptable faute d'avoir suspendu le paiement en raison de l'illégalité de cette décision réglementaire - Absence - 2) Décret instituant une prime spéciale attribuée à des fonctionnaires selon une liste fixée par arrêté - ONEMA ne figurant pas dans cet arrêté - Manquement du comptable faute d'avoir suspendu le paiement en raison de l'incohérence entre l'ordre de versement et l'arrêté produit à son soutien - Existence.
1) Pour retenir que les comptables de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avaient manqué à leurs obligations de contrôle, la Cour des comptes s'est fondée sur la seule circonstance que ces comptables n'avaient pas suspendu les paiements de la prime de mobilité à certains agents alors que les décisions à caractère réglementaire du directeur général de l'office et les lettres du ministre prévoyant l'attribution de la prime de mobilité à ces agents étaient contraires aux conditions d'attribution prévues par l'article 6 du décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001. En statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement rechercher, d'abord, sur quelles pièces justificatives les comptables auraient dû se fonder pour régulièrement apprécier la validité de ces dépenses, le cas échéant, compte tenu de l'absence de nomenclature applicable à l'établissement public en cause, en se référant à la nomenclature applicable à l'Etat, laquelle prévoit que figure parmi les pièces justificatives le texte institutif de l'indemnité, et, ensuite, si ces pièces justificatives ne présentaient pas d'incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée, la Cour des comptes, qui a exigé des comptables qu'ils exercent un contrôle de légalité sur les pièces fournies par l'ordonnateur, alors que, en présence des pièces justificatives requises, ceux-ci étaient tenus de procéder aux paiements litigieux, a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 2) Décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture selon une liste fixée par arrêté ministériel. La Cour des comptes a constitué les comptables de l'ONEMA débiteurs de sommes correspondant au paiement cette prime spéciale à des ingénieurs de l'agriculture en fonctions à l'ONEMA, au motif que cet établissement ne figurait pas sur la liste des organismes ouvrant droit au bénéfice de cette prime résultant de l'arrêté du 11 août 2004, dans sa version alors applicable. En jugeant ainsi que les comptables ne pouvaient procéder au paiement de ces indemnités sans que soit produit, au nombre des pièces justificatives, de texte rendant la prime applicable aux agents de l'Office, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit.