Conseil d'État
N° 420299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Obligation d'information de la femme enceinte (art. L. 2131-1 du CSP) - Praticien recevant en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre - Praticien tenu de vérifier que l'intéressée a déjà reçu cette information et, à défaut, de lui donner cette information.
Il résulte de l'article L. 2213-1, du II de l'article L. 2131-1 et du I de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse.
60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-
Centre hospitalier recevant en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre - Centre hospitalier ne donnant pas à l'intéressée l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP qu'elle n'avait pas reçue auparavant.
Il résulte de l'article L. 2213-1, du II de l'article L. 2131-1 et du I de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse. Cour administrative d'appel retenant, pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier au titre du suivi de la grossesse de la requérante, que ce centre n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas l'intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l'intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d'éventuelles affections du foetus, notamment une amniocentèse qu'il est possible de réaliser à tout moment de la grossesse même si elle est habituellement programmée entre 15 et 17 semaines d'aménorrhée. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au centre hospitalier de donner à la requérante, même à un stade avancé de sa grossesse où il est d'ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l'information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du CSP qu'elle n'avait pas reçue auparavant, la cour entache son arrêt d'une erreur de droit.
60-03-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- Collectivité publique ou personne privée-
Consultation présentant un caractère libéral - Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier où cette consultation a eu lieu en raison d'éventuels manquements du praticien .
Le caractère libéral d'une consultation fait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier dans lequel elle a eu lieu soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.
61-06-025 : Santé publique- Établissements publics de santé- Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique)-
Consultation présentant un caractère libéral - Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier où cette consultation a eu lieu en raison d'éventuels manquements du praticien .
Le caractère libéral d'une consultation fait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier dans lequel elle a eu lieu soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.
61-06-05 : Santé publique- Établissements publics de santé- Exercice d'une activité libérale-
Consultation effectuée par un praticien hospitalier affecté à un centre hospitalier où il effectue également des consultations à titre libéral - 1) Attestation de paiement mentionnant le "détail du paiement libéral" - Consultation présentant un caractère libéral, sans qu'ait d'incidence l'absence d'information ou de consentement du patient quant à ce caractère - 2) Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation .
1) Pour juger qu'une consultation n'avait pas été exécutée dans le cadre du service public hospitalier mais revêtait un caractère libéral, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'attestation de paiement qui mentionne le "détail du paiement libéral" de la consultation et qui n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence d'information ou de consentement de l'intéressée quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) La cour n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le caractère libéral de la consultation faisait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.
N° 420299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Obligation d'information de la femme enceinte (art. L. 2131-1 du CSP) - Praticien recevant en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre - Praticien tenu de vérifier que l'intéressée a déjà reçu cette information et, à défaut, de lui donner cette information.
Il résulte de l'article L. 2213-1, du II de l'article L. 2131-1 et du I de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse.
60-02-01-01-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement-
Centre hospitalier recevant en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre - Centre hospitalier ne donnant pas à l'intéressée l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP qu'elle n'avait pas reçue auparavant.
Il résulte de l'article L. 2213-1, du II de l'article L. 2131-1 et du I de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du CSP et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse. Cour administrative d'appel retenant, pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier au titre du suivi de la grossesse de la requérante, que ce centre n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas l'intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l'intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d'éventuelles affections du foetus, notamment une amniocentèse qu'il est possible de réaliser à tout moment de la grossesse même si elle est habituellement programmée entre 15 et 17 semaines d'aménorrhée. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au centre hospitalier de donner à la requérante, même à un stade avancé de sa grossesse où il est d'ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l'information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du CSP qu'elle n'avait pas reçue auparavant, la cour entache son arrêt d'une erreur de droit.
60-03-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- Collectivité publique ou personne privée-
Consultation présentant un caractère libéral - Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier où cette consultation a eu lieu en raison d'éventuels manquements du praticien .
Le caractère libéral d'une consultation fait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier dans lequel elle a eu lieu soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.
61-06-025 : Santé publique- Établissements publics de santé- Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique)-
Consultation présentant un caractère libéral - Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier où cette consultation a eu lieu en raison d'éventuels manquements du praticien .
Le caractère libéral d'une consultation fait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier dans lequel elle a eu lieu soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.
61-06-05 : Santé publique- Établissements publics de santé- Exercice d'une activité libérale-
Consultation effectuée par un praticien hospitalier affecté à un centre hospitalier où il effectue également des consultations à titre libéral - 1) Attestation de paiement mentionnant le "détail du paiement libéral" - Consultation présentant un caractère libéral, sans qu'ait d'incidence l'absence d'information ou de consentement du patient quant à ce caractère - 2) Conséquence - Impossibilité d'engager la responsabilité du centre hospitalier en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation .
1) Pour juger qu'une consultation n'avait pas été exécutée dans le cadre du service public hospitalier mais revêtait un caractère libéral, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'attestation de paiement qui mentionne le "détail du paiement libéral" de la consultation et qui n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence d'information ou de consentement de l'intéressée quant au caractère libéral de la consultation était sans incidence sur ce caractère libéral, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 2) La cour n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le caractère libéral de la consultation faisait obstacle à ce que la responsabilité du centre hospitalier soit engagée en raison d'éventuels manquements du praticien au cours de cette consultation.