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Ariane Web: Conseil d'État 422377, lecture du 8 novembre 2019

Analyse n° 422377
8 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 novembre 2019



19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Exonération des plus-values à long terme sur les titres de participation (a quinquies du I de l'art. 219 du CGI) - Titres de participation détenus par des établissements de crédit - 1) Définition comptable de ces titres - Obligation de comptabiliser de façon identique les titres d'une même société émettrice en cas d'acquisitions successives - Absence - 2) Application - Appréciation de l'intention poursuivie par l'acquéreur à chaque date d'acquisition des titres.




En vertu du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à long terme correspondant à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges étant toutefois prise en compte pour la détermination du résultat imposable, et ce régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique uniquement aux cessions des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation, lesquels s'entendent notamment des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable. 1) Il résulte des articles 9 bis et 19 du règlement n° 90-01 du Comité de la règlementation bancaire que, sur le plan comptable, les titres de participation détenus par des établissements de crédit sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d'une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l'intention de l'acquéreur à la date de leur achat ou souscription. 2) Banque requérante acquérant 100 % des titres d'une société, et procédant à une augmentation de capital six ans plus tard. Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que, dès lors que la destination d'un actif à sa date d'acquisition permet de déterminer sa comptabilisation au bilan, il convenait de se placer à la date de la souscription à cette augmentation de capital pour définir la nature comptable des titres ainsi souscrits par la banque requérante, indépendamment de la qualification comptable des titres de la même société émettrice acquis antérieurement,.




19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Provisions pour dépréciation de titres de participation - 1) Règles applicables - 2) Titres de participation détenus par des établissements de crédit - a) Définition comptable de ces titres - Obligation de comptabiliser de façon identique les titres d'une même société émettrice en cas d'acquisitions successives - Absence - b) Application - Appréciation de l'intention poursuivie par l'acquéreur à chaque date d'acquisition des titres.




1) Il résulte de la combinaison du 5° du 1 et du 2 du I de l'article 39 du code général des impôts (CGI), que les provisions pour dépréciation qui se rapportent à des titres exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme sont immédiatement déductibles du résultat, imposable dans les conditions de droit commun, de l'exercice au cours duquel elles sont constituées, alors que les provisions pour dépréciation de titres de participation sont seulement imputables en tant que moins-values sur les plus-values à long terme, imposables au taux de 0 %, réalisées lors des dix ans suivant leur constitution. 2) a) Il résulte des articles 9 bis et 19 du règlement n° 90-01 du Comité de la règlementation bancaire que, sur le plan comptable, les titres de participation détenus par des établissements de crédit sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d'une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l'intention de l'acquéreur à la date de leur achat ou souscription. b) Banque requérante acquérant 100 % des titres d'une société, et procédant à une augmentation de capital six ans plus tard. Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que, dès lors que la destination d'un actif à sa date d'acquisition permet de déterminer sa comptabilisation au bilan, il convenait de se placer à la date de la souscription à cette augmentation de capital pour définir la nature comptable des titres ainsi souscrits par la banque requérante, indépendamment de la qualification comptable des titres de la même société émettrice acquis antérieurement.

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