Conseil d'État
N° 416948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Méconnaissance - Existence - Interdiction générale et absolue faite aux médecins de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP) (1).
S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Vanderborght du 4 mai 2017 (aff. C-339/15), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique (CSP).
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Interdiction générale et absolue de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP) - Méconnaissance de la libre prestation de service (art. 56 du TFUE) - Existence (1).
S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Vanderborght du 4 mai 2017 (aff. C-339/15), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique (CSP).
(1) Rappr. CJUE, 4 mai 2017, M. , aff. C -339/15. Ab. jur. CE, 4 mai 2016, M. , n° 383548, T. pp. 657-677-922.
N° 416948
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Méconnaissance - Existence - Interdiction générale et absolue faite aux médecins de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP) (1).
S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Vanderborght du 4 mai 2017 (aff. C-339/15), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique (CSP).
55-03-01-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins- Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession-
Interdiction générale et absolue de recourir à des procédés publicitaires (art. R. 4127-9 du CSP) - Méconnaissance de la libre prestation de service (art. 56 du TFUE) - Existence (1).
S'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, de procédés de publicité compatible avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession médicale, de confraternité entre praticiens et de confiance des malades envers les médecins, il résulte des stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Vanderborght du 4 mai 2017 (aff. C-339/15), qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique (CSP).
(1) Rappr. CJUE, 4 mai 2017, M. , aff. C -339/15. Ab. jur. CE, 4 mai 2016, M. , n° 383548, T. pp. 657-677-922.