Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 414659, lecture du 6 novembre 2019

Analyse n° 414659
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 414659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2019



13-01-02 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse-

Fonds à formule - Notion - 1) Mise en oeuvre de la formule déterminant nécessairement le montant maximal de la rémunération à laquelle ont droit les porteurs de parts - Absence - 2) Lien entre les frais de gestion annoncés et la formule proposée - Conséquence - Caractère parcellaire ou erroné des informations sur les frais de gestion pouvant être invoqué contre de tels fonds.




1) D'une part, si, aux termes des articles R. 214-28 et R. 214-32-39 du code monétaire et financier (CMF), les fonds à formule sont définis par un "objectif de gestion" consistant à "atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie", de telles dispositions ne font pas obstacle à ce que la rémunération finale des porteurs excède un tel montant. Il résulte au demeurant de l'instruction que le fait de verser, à l'échéance d'un fonds à formule et dans le cas d'une surperformance de ce fonds, davantage que la formule promise au départ correspond à une pratique courante d'un certain nombre de société de gestion. D'autre part, il résulte des articles 319 16 et 321-120 du règlement général de l'AMF respectivement applicables aux fonds d'investissement alternatif (FIA) et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) que les porteurs de parts d'un fonds à formule doivent être regardés soit comme les copropriétaires indivis de l'actif du fonds (dans le cas d'un FIA), soit comme les propriétaires directs des actifs-sources (dans le cas d'un OPCVM). Par suite, à l'échéance du fonds, si la valeur liquidative du fonds est supérieure à la valeur liquidative correspondant à la réalisation de la formule, chaque porteur a droit à ce que lui revienne sa quote-part de l'intégralité du revenu supplémentaire généré. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la "formule" ne saurait être regardée comme déterminant le montant maximal de la rémunération à laquelle les porteurs de parts d'un fonds à formule ont droit. 2) Il est constant que la détermination de la formule elle-même par la société de gestion commercialisant le fonds dépend de la rémunération que cette société souhaite se réserver, ainsi qu'aux autres intervenants. Le caractère plus ou moins avantageux de la formule proposée est donc directement fonction de la nature et du montant des frais de gestion applicables au fonds en question. L'affichage de frais de gestion plus faibles qu'ils ne le sont en réalité peut donner l'impression que la formule du fonds est plus intéressante pour les investisseurs potentiels qu'elle ne l'est en réalité. En outre, si la valeur liquidative garantie est indépendante de la valeur liquidative du fonds et n'est pas affectée par les frais de gestion autrement que, ainsi qu'il vient d'être dit, au travers du calcul de ladite formule, les frais qui viennent en minoration de l'actif net du fonds et de la valeur liquidative affectent, en revanche, directement les investisseurs rachetant leurs parts en cours de vie, puisque ces investisseurs se heurtent alors à un niveau de valeur liquidative dégradée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère parcellaire ou erroné des informations relatives aux frais de gestion applicables peut être utilement invoqué contre les fonds à formule litigieux.




13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

Pouvoirs de contrôle - Contrôle engagé à la suite d'un entretien entre l'AMF et un ancien employé de la société ensuite condamnée par la commission des sanctions - Absence du procès-verbal de cet entretien dans le dossier de procédure - Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense - Absence, l'obligation de rédiger un procès-verbal d'audition (art. R. 621-35 du CMF) ne s'appliquant qu'à la phase de contrôle et le principe des droits de la défense n'étant applicable ni à la phase des enquêtes et contrôles ni aux étapes antérieures.




Société sanctionnée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), soutenant que l'absence, dans le dossier de procédure, de tout procès-verbal de l'entretien entre son ancien directeur "conformité, contrôle interne et risque" avec un collaborateur de l'AMF avant l'ouverture du contrôle ayant donné lieu aux poursuites a porté atteinte au principe du respect des droits de la défense. D'une part, l'article R. 621-35 du code monétaire et financier (CMF), qui prévoit que les auditions conduites par les enquêteurs de l'AMF font l'objet de procès-verbaux, n'est applicable qu'à la phase de contrôle, ouverte le jour de la signature des ordres de mission par le secrétaire général de l'AMF. D'autre part, le principe des droits de la défense, rappelé tant par le premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (conv. EDH), précisé par son troisième alinéa, que par l'article L. 621-15 du CMF, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'AMF et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles réalisés par les agents de l'AMF, ni a fortiori aux étapes antérieures à cette phase d'enquêtes et de contrôle. Si les enquêtes réalisées par les agents de l'AMF, ou par toute personne habilitée par elle, doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, il n'est en l'espèce pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été porté une telle atteinte irrémédiable aux droits de la société requérante.




52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AMF - Pouvoirs de contrôle - Contrôle engagé à la suite d'un entretien entre l'AMF et un ancien employé de la société ensuite condamnée par la commission des sanctions - Absence du procès-verbal de cet entretien dans le dossier de procédure - Méconnaissance du principe du respect des droits de la défense - Absence, l'obligation de rédiger un procès-verbal d'audition (art. R. 621-35 du CMF) ne s'appliquant qu'à la phase de contrôle et le principe des droits de la défense n'étant applicable ni à la phase des enquêtes et contrôles ni aux étapes antérieures.




Société sanctionnée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), soutenant que l'absence, dans le dossier de procédure, de tout procès-verbal de l'entretien entre son ancien directeur "conformité, contrôle interne et risque" avec un collaborateur de l'AMF avant l'ouverture du contrôle ayant donné lieu aux poursuites a porté atteinte au principe du respect des droits de la défense. D'une part, l'article R. 621-35 du code monétaire et financier (CMF), qui prévoit que les auditions conduites par les enquêteurs de l'AMF font l'objet de procès-verbaux, n'est applicable qu'à la phase de contrôle, ouverte le jour de la signature des ordres de mission par le secrétaire général de l'AMF. D'autre part, le principe des droits de la défense, rappelé tant par le premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (conv. EDH), précisé par son troisième alinéa, que par l'article L. 621-15 du CMF, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'AMF et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles réalisés par les agents de l'AMF, ni a fortiori aux étapes antérieures à cette phase d'enquêtes et de contrôle. Si les enquêtes réalisées par les agents de l'AMF, ou par toute personne habilitée par elle, doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, il n'est en l'espèce pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été porté une telle atteinte irrémédiable aux droits de la société requérante.

Voir aussi