Conseil d'État
N° 422299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 octobre 2019
48-02-01-10 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Révision des pensions antérieurement concédées-
Agents des collectivités territoriales (art. 62 du décret du 26 décembre 2003) - Retrait, à la demande de l'intéressé, de la décision l'admettant à la retraite - Conséquences - Retrait, par l'autorité chargée de la liquidation de la pension, de la décision portant concession de pension et recouvrement des arrérages versés .
L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.
N° 422299
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 octobre 2019
48-02-01-10 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Révision des pensions antérieurement concédées-
Agents des collectivités territoriales (art. 62 du décret du 26 décembre 2003) - Retrait, à la demande de l'intéressé, de la décision l'admettant à la retraite - Conséquences - Retrait, par l'autorité chargée de la liquidation de la pension, de la décision portant concession de pension et recouvrement des arrérages versés .
L'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.