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Ariane Web: Conseil d'État 419155, lecture du 21 octobre 2019

Analyse n° 419155
21 octobre 2019
Conseil d'État

N° 419155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 21 octobre 2019



39-03-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Aléas du contrat- Imprévision-

Indemnité d'imprévision - 1) a) Conditions d'octroi - Déficit d'exploitation résultant directement d'un évènement imprévisible et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat - b) Modalités de calcul - 2) Illustration - Cas où les circonstances imprévisibles ne sont pas principalement à l'origine du déficit d'exploitation - Conséquence - Absence d'indemnité.




1) a) Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. b) Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l'économie du contrat, l'indemnité d'imprévision ne pouvant venir qu'en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles. 2) Société chargée de la gestion d'un service de desserte maritime réclamant une indemnité d'imprévision. Cour administrative d'appel relevant que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de l'élaboration du contrat n'est pas principalement à l'origine des déficits d'exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l'état de fragilité financière initiale de la société, qui n'était ni imprévisible ni extérieur à l'action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n'étaient pas davantage imprévisibles. Dès lors que la part du déficit d'exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la société n'était pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité d'imprévision.

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