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Ariane Web: Conseil d'État 425645, lecture du 14 octobre 2019

Analyse n° 425645
14 octobre 2019
Conseil d'État

N° 425645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 octobre 2019



135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-

Recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée (IV de l'art. 1er de la loi du 16 juillet 1980) - Applicabilité aux sections de commune - Existence, le maire de la commune étant alors responsable du recouvrement des créances de ces sections - Conséquence - Mise en demeure d'émettre l'état de recouvrement devant être adressée au maire par le préfet.




Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé. C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.




54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

Recouvrement d'office des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée (IV de l'art. 1er de la loi du 16 juillet 1980) - Applicabilité aux sections de commune - Existence, le maire de la commune étant alors responsable du recouvrement des créances de ces sections - Conséquence - Mise en demeure d'émettre l'état de recouvrement devant être adressé au maire par le préfet.




Il résulte du IV de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d'une commune, de l'annulation d'une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l'un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d'état spécial annexé. C'est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l'Etat, la mise en demeure préalable à l'émission d'office, par ce dernier, d'états de recouvrement des créances en cause.

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