Conseil d'État
N° 432722 432920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Exclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence des CAA s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-
Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes relevant de la compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes relevant de la compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
N° 432722 432920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Exclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence des CAA s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-
Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
29-035 : Energie- Energie éolienne-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes relevant de la compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes relevant de la compétence en premier et dernier ressort des CAA (art. R. 311-5 du CJA) - 1) Principe - Compétence s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions - 2) Illustration - Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes.
1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions. 2) Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure. Il résulte de ce qui a été dit au 1) que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.