Conseil d'État
N° 416334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
48-02-01-04-03 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Liquidation des pensions- Bonifications-
Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (art. 12 du CPCMR) - Bonification fixée à la moitié de la durée des services accomplis dans certaines zones énumérées par le décret du 11 septembre 1967 - Notion de zone indépendante du statut juridique des entités ayant ces zones pour assise - Conséquence - Circonstance que l'île de Mayotte soit devenue un département - Circonstance inopérante.
La distinction entre différentes zones pour le bénéfice de la bonification de dépaysement opérée par le décret du 11 septembre 1967 pris pour l'application de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) vise à tenir compte des conditions de vie dans ces territoires et de leur éloignement. Les notions de territoire et de zone, employées respectivement à l'article R. 11 et à l'article D. 8 du code, sont indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise. Par suite, la circonstance que l'île de Mayotte soit devenue, depuis l'entrée en vigueur, le 31 mars 2011, de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, un département n'a pas eu pour conséquence de faire passer la bonification de dépaysement à laquelle cette île est éligible du taux dérogatoire prévu pour les Comores, archipel avec lequel l'île de Mayotte constituait autrefois un territoire d'outre-mer et auquel elle continue géographiquement d'appartenir, au taux de droit commun prévu pour les zones situées hors d'Europe et non énumérées à l'article D. 8.
N° 416334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 octobre 2019
48-02-01-04-03 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Liquidation des pensions- Bonifications-
Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (art. 12 du CPCMR) - Bonification fixée à la moitié de la durée des services accomplis dans certaines zones énumérées par le décret du 11 septembre 1967 - Notion de zone indépendante du statut juridique des entités ayant ces zones pour assise - Conséquence - Circonstance que l'île de Mayotte soit devenue un département - Circonstance inopérante.
La distinction entre différentes zones pour le bénéfice de la bonification de dépaysement opérée par le décret du 11 septembre 1967 pris pour l'application de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) vise à tenir compte des conditions de vie dans ces territoires et de leur éloignement. Les notions de territoire et de zone, employées respectivement à l'article R. 11 et à l'article D. 8 du code, sont indépendantes du statut juridique des entités ayant ces territoires et zones pour assise. Par suite, la circonstance que l'île de Mayotte soit devenue, depuis l'entrée en vigueur, le 31 mars 2011, de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, un département n'a pas eu pour conséquence de faire passer la bonification de dépaysement à laquelle cette île est éligible du taux dérogatoire prévu pour les Comores, archipel avec lequel l'île de Mayotte constituait autrefois un territoire d'outre-mer et auquel elle continue géographiquement d'appartenir, au taux de droit commun prévu pour les zones situées hors d'Europe et non énumérées à l'article D. 8.