Conseil d'État
N° 411847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 octobre 2019
135-04-02-01-01 : Collectivités territoriales- Région- Attributions- Compétences transférées- Formation professionnelle et apprentissage-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
61-06-02-01 : Santé publique- Établissements publics de santé- Fonctionnement- Financement-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
(1) Rappr., sur l'inclusion dans la notion d'"étudiant", au sens de l'article L. 4383-4 du CSP, des personnes inscrites dans ces instituts et écoles en formation initiale comme continue, CE, 22 mars 2010, Région Ile-de-France, n° 312138, T. pp. 795-985.
N° 411847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 octobre 2019
135-04-02-01-01 : Collectivités territoriales- Région- Attributions- Compétences transférées- Formation professionnelle et apprentissage-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
61-06-02-01 : Santé publique- Établissements publics de santé- Fonctionnement- Financement-
Financement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé par les régions - 1) Financement incluant l'activité de formation continue (1) - Existence, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements de santé de rattachement de ces écoles - 2) Conséquence - Calcul de la subvention d'équilibre - Prise en compte des charges de fonctionnement incluant cette activité de formation.
1) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. 2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés. Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
(1) Rappr., sur l'inclusion dans la notion d'"étudiant", au sens de l'article L. 4383-4 du CSP, des personnes inscrites dans ces instituts et écoles en formation initiale comme continue, CE, 22 mars 2010, Région Ile-de-France, n° 312138, T. pp. 795-985.