Conseil d'État
N° 414329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 septembre 2019
48-02-02-02-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Conditions d'ouverture du droit à pension- Durée des services pris en compte-
Possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement d'années de services dans des emplois classés dans la catégorie active (art. L. 24 du CPCMR) - Prise en compte des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement - 1) Condition - Emplois devant correspondre aux fonctions que l'agent aurait vocation à assumer dans son corps ou cadre d'emploi d'origine (2nd al. de l'art. 55 du décret du 26 décembre 2003) (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. 2) En jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, un tribunal administratif entache son jugement d'une erreur de droit.
(1) Solution abandonnée par CE, 12 octobre 2021, Mme , n° 443879, à mentionner aux Tables.
N° 414329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 septembre 2019
48-02-02-02-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Conditions d'ouverture du droit à pension- Durée des services pris en compte-
Possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement d'années de services dans des emplois classés dans la catégorie active (art. L. 24 du CPCMR) - Prise en compte des emplois classés dans la catégorie active occupés en position de détachement - 1) Condition - Emplois devant correspondre aux fonctions que l'agent aurait vocation à assumer dans son corps ou cadre d'emploi d'origine (2nd al. de l'art. 55 du décret du 26 décembre 2003) (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. 2) En jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, un tribunal administratif entache son jugement d'une erreur de droit.
(1) Solution abandonnée par CE, 12 octobre 2021, Mme , n° 443879, à mentionner aux Tables.