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Ariane Web: Conseil d'État 429680, lecture du 25 septembre 2019

Analyse n° 429680
25 septembre 2019
Conseil d'État

N° 429680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 septembre 2019



54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme - Condition de recevabilité - Requête devant être introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Condition applicable aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date.




Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2012 du 23 novembre 2018 : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort". Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. En vertu du V de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 1er janvier 2019. Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d'enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu puisse courir avant le 1er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s'applique l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Requête en référé suspension dirigée contre une autorisation d'urbanisme - Condition de recevabilité - Requête devant être introduite avant le délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Condition applicable aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date.




Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2012 du 23 novembre 2018 : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort". Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. En vertu du V de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 1er janvier 2019. Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d'enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu puisse courir avant le 1er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s'applique l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense.


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