Conseil d'État
N° 420406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 septembre 2019
48-02-01-11 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Paiement des pensions-
Bénéficiaire d'une pension de réversion omettant de déclarer son remariage - Effets de la prescription sur la détermination de la créance de la caisse de retraite - 1) Inapplicabilité de la prescription de l'article L. 93 du CPCMR en raison de l'omission de déclaration (1) - 2) Inapplicabilité de la prescription de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, pour le même motif - 3) a) Prescription de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, sans incidence sur la détermination de la créance elle-même (2) - b) Prescription extinctive vingtenaire de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable en principe - c) Prescription extinctive trentenaire applicable aux créances antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi (3).
Veuve d'un fonctionnaire territorial touchant une pension de réversion et ayant omis de déclarer son remariage le 2 avril 1991 qui, en application de l'article 1er du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, a eu pour effet de lui faire perdre son droit à pension. 1) Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). 2) Si l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, instituait une prescription par cinq ans des actions relatives aux créances périodiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agissait d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, cette prescription ne courait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire. 3) a) En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même. b) Ainsi, dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit". c) Cependant, en application du II de son article 26, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque l'exercice d'une action n'était enserré, avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008, que par la prescription trentenaire, cette prescription continue à s'appliquer.
(1) Cf., sur l'inapplicabilité de cet article du fait de l'omission de déclaration, CE, 28 janvier 2019, Caisse des dépôts et consignations c/ , n° 414805, à mentionner aux Tables ; CE, décision du même jour, , n° 420489, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur l'application de la prescription quinquennale de droit civil de l'article 2232 du code civil, CE, décision du même jour, , n° 420489, à mentionner aux Tables. Rappr., sur l'application de la prescription quinquennale de droit civil de l'article 2277 du code civil, CE, 15 mars 2019, et , n°s 411790 411799, à mentionner aux Tables. (3) Rappr., sur le maintien, à titre transitoire, d'une prescription trentenaire après l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cass. civ. 1ère, 30 avril 2014, c/ Société BNP Paribas Wealth Management Monaco, n° 13-11.032, inédit au Bulletin.
N° 420406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 septembre 2019
48-02-01-11 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Paiement des pensions-
Bénéficiaire d'une pension de réversion omettant de déclarer son remariage - Effets de la prescription sur la détermination de la créance de la caisse de retraite - 1) Inapplicabilité de la prescription de l'article L. 93 du CPCMR en raison de l'omission de déclaration (1) - 2) Inapplicabilité de la prescription de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, pour le même motif - 3) a) Prescription de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, sans incidence sur la détermination de la créance elle-même (2) - b) Prescription extinctive vingtenaire de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable en principe - c) Prescription extinctive trentenaire applicable aux créances antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi (3).
Veuve d'un fonctionnaire territorial touchant une pension de réversion et ayant omis de déclarer son remariage le 2 avril 1991 qui, en application de l'article 1er du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, a eu pour effet de lui faire perdre son droit à pension. 1) Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). 2) Si l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, instituait une prescription par cinq ans des actions relatives aux créances périodiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agissait d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, cette prescription ne courait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire. 3) a) En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même. b) Ainsi, dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel "le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit". c) Cependant, en application du II de son article 26, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque l'exercice d'une action n'était enserré, avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008, que par la prescription trentenaire, cette prescription continue à s'appliquer.
(1) Cf., sur l'inapplicabilité de cet article du fait de l'omission de déclaration, CE, 28 janvier 2019, Caisse des dépôts et consignations c/ , n° 414805, à mentionner aux Tables ; CE, décision du même jour, , n° 420489, à mentionner aux Tables. (2) Cf., sur l'application de la prescription quinquennale de droit civil de l'article 2232 du code civil, CE, décision du même jour, , n° 420489, à mentionner aux Tables. Rappr., sur l'application de la prescription quinquennale de droit civil de l'article 2277 du code civil, CE, 15 mars 2019, et , n°s 411790 411799, à mentionner aux Tables. (3) Rappr., sur le maintien, à titre transitoire, d'une prescription trentenaire après l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, Cass. civ. 1ère, 30 avril 2014, c/ Société BNP Paribas Wealth Management Monaco, n° 13-11.032, inédit au Bulletin.