Conseil d'État
N° 411984
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 juillet 2019
26-01-01-01 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité- Acquisition de la nationalité-
Enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA - Circonstance susceptible de justifier le refus de naturaliser le parent étranger - Existence - Circonstance susceptible de priver l'enfant du bénéfice de l'effet qui s'attache à la décision de naturaliser l'un de ses parents (art. 22 du code civil) - Absence (1), si les actes d'état civil de l'enfant ne sont pas entachés de fraude et sont conformes à la loi de l'Etat qui les a établis.
L'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné notamment à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France. Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation du requérant en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par l'article 16-7 du code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à la décision de naturaliser le requérant, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Refus d'accorder à un enfant, au seul motif qu'il est né à l'étranger dans le cadre d'une GPA, le bénéfice de l'effet collectif attaché à la naturalisation d'un de ses parents (1).
Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation du requérant en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par l'article 16-7 du code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à la décision de naturaliser le requérant, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1) Rappr. CE, 12 décembre 2014, Association juristes pour l'enfance et autres, n°s 365779 367324 366989 366710 367317 368861, p. 382.
N° 411984
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 juillet 2019
26-01-01-01 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité- Acquisition de la nationalité-
Enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA - Circonstance susceptible de justifier le refus de naturaliser le parent étranger - Existence - Circonstance susceptible de priver l'enfant du bénéfice de l'effet qui s'attache à la décision de naturaliser l'un de ses parents (art. 22 du code civil) - Absence (1), si les actes d'état civil de l'enfant ne sont pas entachés de fraude et sont conformes à la loi de l'Etat qui les a établis.
L'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné notamment à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France. Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation du requérant en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par l'article 16-7 du code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à la décision de naturaliser le requérant, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Refus d'accorder à un enfant, au seul motif qu'il est né à l'étranger dans le cadre d'une GPA, le bénéfice de l'effet collectif attaché à la naturalisation d'un de ses parents (1).
Si le ministre chargé des naturalisations pouvait, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation du requérant en prenant en considération la circonstance que celui-ci avait eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par l'article 16-7 du code civil, une telle circonstance ne pouvait en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat du Colorado, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du code civil, à la décision de naturaliser le requérant, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(1) Rappr. CE, 12 décembre 2014, Association juristes pour l'enfance et autres, n°s 365779 367324 366989 366710 367317 368861, p. 382.