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Ariane Web: Conseil d'État 430253, lecture du 24 juillet 2019

Analyse n° 430253
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 430253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-

Protection fonctionnelle (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983) - 1) Champ d'application et portée (1) - 2) Application - Agent public victime de diffamations par voie de presse - Possibilité pour son administration d'exercer un droit de réponse - Existence (2) - Possibilité pour l'agent d'exercer lui-même un droit de réponse - Existence, sous réserve de l'autorisation de son administration.




1) L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 2) La protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.


(1) Rappr., s'agissant de la portée de la protection fonctionnelle en cas d'attaques relevant de la diffamation, CE, Section, 18 mars 1994, , n° 92410, p. 147. (2) Rappr., sur la possibilité que la protection fonctionnelle prenne la forme d'une expression publique de l'administration, CE, 28 décembre 2009, , n° 317080, p. 532.

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