Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 416818, lecture du 24 juillet 2019

Analyse n° 416818
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 416818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-

Délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire au conseil de discipline et la réunion de ce conseil - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence - Conséquence en cas de méconnaissance de ce délai - Irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies.




Le délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil, mentionné par l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.




36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-

Délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire et la réunion du conseil - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence - Conséquence en cas de méconnaissance - Irrégularité de la consultation du conseil, sauf si l'agent a été informé dans le délai par d'autres voies.




Le délai de quinze jours entre la convocation d'un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil, mentionné par l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

Voir aussi