Conseil d'État
N° 414353
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - 1) Conditions cumulatives - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la dérogation - Contrôle de la qualification juridique des faits - 3) Illustration - Projet de centre commercial et de loisirs - Absence d'un telle raison - 4) Confirmation de l'arrêt en tant qu'il retient cette absence - Conséquence - Surabondance des motifs relatifs aux autres conditions, en raison de leur caractère cumulatif .
1) Il résulte des 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. 3) Projet de construction d'un centre commercial et de loisirs dit "Val Tolosa" ayant vocation à favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagée à travers des équipements commerciaux et des activités de services et de loisirs, à animer la concurrence et contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l'agglomération toulousaine, à limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux et à répondre à l'évolution démographique de l'agglomération. Territoire de l'ouest toulousain étant toutefois déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux et n'étant pas confronté, en la matière, à des difficultés ou des déséquilibres particuliers. Schéma de cohérence territoriale (SCoT) relevant que l'offre en grands centres commerciaux apparaît suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années, et son document d'aménagement commercial préconisant de limiter le développement des pôles commerciaux existants ou futurs dans la zone concernée. Projet n'étant pas soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux. Dans ces conditions, en jugeant que, en dépit de la circonstance qu'il pourrait permettre la création de plus de 1 500 emplois, le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée. 4) Cour administrative d'appel ayant, pour confirmer le jugement annulant l'arrêté attaqué qui accordait une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces animales protégées, retenu, tout à la fois, que l'arrêté attaqué ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie et que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a ainsi jugé que l'autorisation attaquée ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifient nécessairement, à eux seuls, le dispositif de rejet de l'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l'annulation de la décision attaquée. Si la cour a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la dérogation accordée ne permettait pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne répondait pas non plus à l'exigence de l'absence de solution alternative satisfaisante, il résulte de ce qui vient d'être dit que de tels motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs ne sauraient, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Conditions cumulatives incluant l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la dérogation - Confirmation d'un arrêt en tant qu'il retient cette absence - Conséquence - Surabondance des motifs relatifs aux autres conditions, en raison de leur caractère cumulatif .
En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats permises par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a ainsi jugé que l'autorisation attaquée ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifient nécessairement, à eux seuls, le dispositif de rejet de l'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l'annulation de la décision attaquée. Si la cour a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la dérogation accordée ne permettait pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne répondait pas non plus à l'exigence de l'absence de solution alternative satisfaisante, il résulte de ce qui vient d'être dit que de tels motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs ne sauraient, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats pour un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée (art. L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
N° 414353
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - 1) Conditions cumulatives - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la dérogation - Contrôle de la qualification juridique des faits - 3) Illustration - Projet de centre commercial et de loisirs - Absence d'un telle raison - 4) Confirmation de l'arrêt en tant qu'il retient cette absence - Conséquence - Surabondance des motifs relatifs aux autres conditions, en raison de leur caractère cumulatif .
1) Il résulte des 1° et 2° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. 3) Projet de construction d'un centre commercial et de loisirs dit "Val Tolosa" ayant vocation à favoriser l'animation urbaine dans la zone envisagée à travers des équipements commerciaux et des activités de services et de loisirs, à animer la concurrence et contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs à la périphérie ouest de l'agglomération toulousaine, à limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux et à répondre à l'évolution démographique de l'agglomération. Territoire de l'ouest toulousain étant toutefois déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux et n'étant pas confronté, en la matière, à des difficultés ou des déséquilibres particuliers. Schéma de cohérence territoriale (SCoT) relevant que l'offre en grands centres commerciaux apparaît suffisamment structurée pour répondre à la demande des prochaines années, et son document d'aménagement commercial préconisant de limiter le développement des pôles commerciaux existants ou futurs dans la zone concernée. Projet n'étant pas soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux. Dans ces conditions, en jugeant que, en dépit de la circonstance qu'il pourrait permettre la création de plus de 1 500 emplois, le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée. 4) Cour administrative d'appel ayant, pour confirmer le jugement annulant l'arrêté attaqué qui accordait une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces animales protégées, retenu, tout à la fois, que l'arrêté attaqué ne permettait pas le maintien, dans un état de conservation favorable des populations de cinq espèces dans leur aire de répartition naturelle, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie et que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a ainsi jugé que l'autorisation attaquée ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifient nécessairement, à eux seuls, le dispositif de rejet de l'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l'annulation de la décision attaquée. Si la cour a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la dérogation accordée ne permettait pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne répondait pas non plus à l'exigence de l'absence de solution alternative satisfaisante, il résulte de ce qui vient d'être dit que de tels motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs ne sauraient, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Conditions cumulatives incluant l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la dérogation - Confirmation d'un arrêt en tant qu'il retient cette absence - Conséquence - Surabondance des motifs relatifs aux autres conditions, en raison de leur caractère cumulatif .
En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats permises par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel a ainsi jugé que l'autorisation attaquée ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur justifient nécessairement, à eux seuls, le dispositif de rejet de l'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l'annulation de la décision attaquée. Si la cour a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la dérogation accordée ne permettait pas le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne répondait pas non plus à l'exigence de l'absence de solution alternative satisfaisante, il résulte de ce qui vient d'être dit que de tels motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs ne sauraient, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats pour un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée (art. L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.