Conseil d'État
N° 426389
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 juillet 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1).
Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale.
01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2).
Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation.
26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Exclusion, dès lors que cette appréciation ne revêt pas le caractère d'une sanction (3).
La délibération par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
28-02 : Élections et référendum- Élections législatives-
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) - 1) Mission de contrôle de la situation patrimoniale des députés - Portée - 2) Obligation de transmission du dossier en cas de manquement - a) Au bureau de l'Assemblée Nationale - Existence, pour tout manquement - b) Au parquet - Existence, lorsque la HATVP estime que le manquement procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère (4) - 3) Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - a) Acte faisant grief - Existence, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1) - b) Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH - c) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2) - d) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
1) Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. 2) a) Si le législateur organique a entendu que le bureau de l'Assemblée Nationale connaisse de tout manquement qu'elle a constaté, afin de pouvoir lui réserver les suites qu'il estime appropriées en matière déontologique et disciplinaire, b) les règles qu'il a posées en ce qui concerne la transmission du dossier au parquet n'imposent à la Haute autorité d'y procéder, eu égard aux finalités d'une telle transmission, que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractérisé que le manquement qu'elle a constaté procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère. 3) a) L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale. b) La délibération par laquelle la HATVP décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. c) Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que HATVP ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation. d) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la HATVP, en application de l'article art. LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) - 1) Mission de contrôle de la situation patrimoniale des députés - Portée - 2) Obligation de transmission du dossier en cas de manquement - a) Au bureau de l'Assemblée Nationale - Existence, pour tout manquement - b) Au parquet - Existence, lorsque la HATVP estime que le manquement procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère (4) - 3) Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - a) Acte faisant grief - Existence, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1) - b) Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH - c) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2) - d) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
1) Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. 2) a) Si le législateur organique a entendu que le bureau de l'Assemblée Nationale connaisse de tout manquement qu'elle a constaté, afin de pouvoir lui réserver les suites qu'il estime appropriées en matière déontologique et disciplinaire, b) les règles qu'il a posées en ce qui concerne la transmission du dossier au parquet n'imposent à la Haute autorité d'y procéder, eu égard aux finalités d'une telle transmission, que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractérisé que le manquement qu'elle a constaté procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère. 3) a) L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale. b) La délibération par laquelle la HATVP décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. c) Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que HATVP ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation. d) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la HATVP, en application de l'article LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Inclusion, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1).
Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en application de l'article art. LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
59-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH.
La délibération par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
(1) Rappr., s'agissant des actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76. (2) Rappr.,s'agissant d'une décision de mutation, CE, Assemblée, 21 juin 1974, , n° 88543, p. 356 ; s'agissant des éléments fondant l'autorisation ou le refus d'un licenciement pour motif économique, CE, 19 juillet 2017, Société l'Agence du bâtiment, n° 391402, T. pp. 440-835-836 ; s'agissant du dossier contenant les prescriptions relatives à une ICPE, CE, 16 octobre 2017, Société chimique de Oissel, n° 395303 T. p. 693. (3) Rappr. Cons. const., 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC. (4) Rappr., s'agissant du pouvoir d'appréciation de la CNIL sur l'opportunité d'aviser le procureur de la République, CE, Section, 27 octobre 1999, , n° 196306, p. 333 ; s'agissant du pouvoir d'appréciation de la commission des sondages sur l'opportunité de saisir le procureur de la République, CE, 29 décembre 2014, M. , n° 384445, T. p. 670.
N° 426389
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Lecture du vendredi 19 juillet 2019
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1).
Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale.
01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2).
Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation.
26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Exclusion, dès lors que cette appréciation ne revêt pas le caractère d'une sanction (3).
La délibération par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
28-02 : Élections et référendum- Élections législatives-
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) - 1) Mission de contrôle de la situation patrimoniale des députés - Portée - 2) Obligation de transmission du dossier en cas de manquement - a) Au bureau de l'Assemblée Nationale - Existence, pour tout manquement - b) Au parquet - Existence, lorsque la HATVP estime que le manquement procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère (4) - 3) Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - a) Acte faisant grief - Existence, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1) - b) Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH - c) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2) - d) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
1) Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. 2) a) Si le législateur organique a entendu que le bureau de l'Assemblée Nationale connaisse de tout manquement qu'elle a constaté, afin de pouvoir lui réserver les suites qu'il estime appropriées en matière déontologique et disciplinaire, b) les règles qu'il a posées en ce qui concerne la transmission du dossier au parquet n'imposent à la Haute autorité d'y procéder, eu égard aux finalités d'une telle transmission, que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractérisé que le manquement qu'elle a constaté procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère. 3) a) L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale. b) La délibération par laquelle la HATVP décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. c) Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que HATVP ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation. d) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la HATVP, en application de l'article art. LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) - 1) Mission de contrôle de la situation patrimoniale des députés - Portée - 2) Obligation de transmission du dossier en cas de manquement - a) Au bureau de l'Assemblée Nationale - Existence, pour tout manquement - b) Au parquet - Existence, lorsque la HATVP estime que le manquement procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère (4) - 3) Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - a) Acte faisant grief - Existence, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1) - b) Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH - c) Exigence d'une procédure contradictoire préalable - Modalités - Obligation de communication au député qui en fait la demande des documents fondant cette appréciation (2) - d) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
1) Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. 2) a) Si le législateur organique a entendu que le bureau de l'Assemblée Nationale connaisse de tout manquement qu'elle a constaté, afin de pouvoir lui réserver les suites qu'il estime appropriées en matière déontologique et disciplinaire, b) les règles qu'il a posées en ce qui concerne la transmission du dossier au parquet n'imposent à la Haute autorité d'y procéder, eu égard aux finalités d'une telle transmission, que lorsqu'elle estime qu'il est suffisamment caractérisé que le manquement qu'elle a constaté procède d'une omission substantielle ou d'une évaluation mensongère. 3) a) L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale. b) La délibération par laquelle la HATVP décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre. c) Il résulte de l'article LO 135-2 du code électoral que HATVP ne peut rendre publique une déclaration de situation patrimoniale assortie d'une appréciation qu'après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un député est transmise à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au député qui lui en fait la demande l'ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de l'administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation. d) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la HATVP, en application de l'article LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Inclusion, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse (1).
Il résulte des articles LO 135-1, LO 135-2, LO 135-5 et LO 135-6 du code électoral que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité. L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration. Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique. Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en application de l'article art. LO 135-2 du code électoral, sur le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de situation patrimoniale d'un député.
59-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative-
Appréciation dont la HATVP assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député (art. LO 135-2 du code électoral) - Appréciation revêtant le caractère d'une sanction - Absence (3) - Conséquence - Inopérance de l'article 6 de la conv. EDH.
La délibération par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) décide d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député de son appréciation quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au prononcé, par la Haute autorité, d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
(1) Rappr., s'agissant des actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76. (2) Rappr.,s'agissant d'une décision de mutation, CE, Assemblée, 21 juin 1974, , n° 88543, p. 356 ; s'agissant des éléments fondant l'autorisation ou le refus d'un licenciement pour motif économique, CE, 19 juillet 2017, Société l'Agence du bâtiment, n° 391402, T. pp. 440-835-836 ; s'agissant du dossier contenant les prescriptions relatives à une ICPE, CE, 16 octobre 2017, Société chimique de Oissel, n° 395303 T. p. 693. (3) Rappr. Cons. const., 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC. (4) Rappr., s'agissant du pouvoir d'appréciation de la CNIL sur l'opportunité d'aviser le procureur de la République, CE, Section, 27 octobre 1999, , n° 196306, p. 333 ; s'agissant du pouvoir d'appréciation de la commission des sondages sur l'opportunité de saisir le procureur de la République, CE, 29 décembre 2014, M. , n° 384445, T. p. 670.