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Ariane Web: Conseil d'État 424216, lecture du 19 juillet 2019

Analyse n° 424216
19 juillet 2019
Conseil d'État

N° 424216 424217
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juillet 2019



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Condition d'application par l'autre partie (art. 55 de la Constitution) - Vérification par le juge administratif (1) - Espèce - Accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administrations fiscales (dit "accord FATCA") - Condition remplie.




Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Article 2 de l'accord prévoyant des obligations de transmission différentes de la part de la France et des Etats-Unis. Gouvernement américain ayant, conformément à l'article 6 de cet accord, proposé à plusieurs reprises les modifications législatives mentionnées dans cet article et adopté les modifications réglementaires prévues à son article 10. Erreurs alléguées dans la transmission des données des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mêmes, un défaut d'application du traité. En conséquence, la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution est regardée comme remplie.





01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - 1) Office du juge saisi d'un tel moyen (2) - 2) Application - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administration fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - a) Principe d'un tel contrôle - Existence (3) - Modalités - b) Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence.




1) Lorsque, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, est soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. 2) a) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. b) Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.





01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - 1) Office du juge saisi d'un tel moyen (2) - 2) Application - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administration fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - a) Principe d'un tel contrôle - Existence (3) - Modalités - b) Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence, sans doute raisonnable de nature à justifier le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.




1) Lorsque, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, est soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. 2) a) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. b) Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. A la différence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, par un arrêt du 6 octobre 2015 (C-362/14), statué sur une contestation d'une décision d'adéquation de la Commission, l'objet du présent litige porte, à titre principal, sur l'interprétation du contenu de l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l'état des moyens invoqués par l'association requérante, l'interprétation des dispositions invoquées du règlement de l'Union européenne s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 (C-283/81, point 16). Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l'Union européenne et ne justifie pas le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.





01-04-03-07-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Obligation d'abroger un règlement illégal-

Refus d'abroger un acte réglementaire - 1) Principe - Appréciation de la légalité de l'acte réglementaire au regard des règles applicables à la date à laquelle le juge statue (6) - 2) Application - Compétence de l'autorité ayant adopté l'acte en cause (7) - Autorité compétente ab initio mais qui serait incompétente au regard des règles actuelles - Légalité - Autorité incompétente ab initio mais qui serait compétente au regard des règles actuelles - Légalité - 3) Illustration.




1) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 2) S'agissant des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. 3) S'il résultait de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur à la date d'édiction des arrêtés litigieux, qu'un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd'hui en vigueur, ni aucune règle n'exige désormais l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat dans pareil cas. Il s'ensuit que s'il ne l'était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'abroger l'arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l'incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté.





01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-

Refus d'abroger un acte réglementaire - 1) Principe - Appréciation de la légalité de l'acte réglementaire au regard des règles applicables à la date à laquelle le juge statue (6) - 2) Application - Compétence de l'autorité ayant adopté l'acte en cause (7) - Autorité compétente ab initio mais qui serait incompétente au regard des règles actuelles - Légalité - Autorité incompétente ab initio mais qui serait compétente au regard des règles actuelles - Légalité - 3) Illustration.




1) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 2) S'agissant des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. 3) S'il résultait de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur à la date d'édiction des arrêtés litigieux, qu'un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd'hui en vigueur, ni aucune règle n'exige désormais l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat dans pareil cas. Il s'ensuit que s'il ne l'était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'abroger l'arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l'incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté.





15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-

Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administrations fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - 1) Principe d'un tel contrôle - Existence (3) - Modalités - 2) Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence, sans doute raisonnable de nature à justifier le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.




1) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. 2) Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. A la différence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, par un arrêt du 6 octobre 2015 (C-362/14), statué sur une contestation d'une décision d'adéquation de la Commission, l'objet du présent litige porte, à titre principal, sur l'interprétation du contenu de l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l'état des moyens invoqués par l'association requérante, l'interprétation des dispositions invoquées du règlement de l'Union européenne s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA du 6 octobre 1982 (C-283/81, point 16). Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l'Union européenne et ne justifie pas le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.





15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice-

Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administrations fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence, sans doute raisonnable de nature à justifier le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.




Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. A la différence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, par un arrêt du 6 octobre 2015 (C-362/14), statué sur une contestation d'une décision d'adéquation de la Commission, l'objet du présent litige porte, à titre principal, sur l'interprétation du contenu de l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l'état des moyens invoqués par l'association requérante, l'interprétation des dispositions invoquées du règlement de l'Union européenne s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA du 6 octobre 1982 (C-283/81, point 16). Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l'Union européenne et ne justifie pas le renvoi d'une question préjudicielle à la CJUE.





15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-

RGPD et directive (UE) 2016/680 - Champs d'application respectifs - 1) Principe - Appréciation en fonction de la finalité du traitement - 2) Application - Traitement ayant pour finalité le transfert de données fiscales vers l'administration fiscale américaine - Finalité d'amélioration du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales - Conséquence - Traitement relevant du RGPD.




1) Un traitement de données à caractère personnel relève du champ d'application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ou de la directive (UE) n° 2016/680 du même jour selon sa finalité. 2) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Alors même que le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscales, l'amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et américains. Il s'ensuit qu'il relève du champ d'application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour.





26-07-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales-

1) RGPD et directive (UE) 2016/680 - Champs d'application respectifs - a) Principe - Appréciation en fonction de la finalité du traitement - b) Application - Traitement ayant pour finalité le transfert de données fiscales vers l'administration fiscale américaine - Finalité d'amélioration du respect par les contribuables de leurs obligations fiscales - Conséquence - Traitement relevant du RGPD - 2) Appréciation de cette finalité sans incidence sur le champ des traitements soumis, en raison de leur objet, à des modalités procédurales particulières définies en droit interne.




1) a) Un traitement de données à caractère personnel relève du champ d'application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ou de la directive (UE) n° 2016/680 du même jour selon sa finalité. b) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Alors même que le traitement litigieux a plusieurs objets au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscales, l'amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables franco-américains. Il s'ensuit qu'il relève du champ d'application du RGPD et non de celui de la directive (UE) n° 2016/680. 2) Un traitement ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales est au nombre des traitements visés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors qu'il a parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales.





26-07-03-03-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements- Traitements soumis à autorisation- Autorisation par arrêté-

Traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou des mesures de sûreté (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978) - Notion - Traitement ayant pour finalité le transfert de données fiscales vers l'administration fiscale américaine - Inclusion.




Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Si le traitement créé par l'arrêté du 5 octobre 2015 a pour finalité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il doit être regardé comme ayant parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Il s'ensuit, eu égard à cet objet, qu'il est au nombre des traitements visés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.





26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administration fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - 1) Principe d'un tel contrôle - Existence (3) - Modalités - 2) Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence.




1) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du RGPD, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. 2) Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du RGPD doit être écarté.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Conclusions dirigées contre une décision administrative faisant application de stipulations inconditionnelles d'un traité ou accord international - Moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec d'autres engagements internationaux de la France - 1) Office du juge saisi d'un tel moyen (2) - 2) Application - Contrôle de la compatibilité de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013 prévoyant des échanges d'informations entre administration fiscales (dit "accord FATCA") avec le RGPD - a) Principe d'un tel contrôle - Existence (3) - Modalités - b) Compatibilité avec l'article 46 du RGPD - Existence.




1) Lorsque, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, est soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. 2) a) Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). Traitement d'échange automatique d'informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord. Il résulte clairement de l'article 96 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. b) Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu'à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces obligations. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.


(1) Cf. CE, Assemblée, 9 juillet 2010, , n° 317747, p. 251. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, , n° 303678, p. 623. (3) Rappr., s'agissant du contrôle d'un traité bilatéral avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE, CE, 27 juillet 2012, Ministre c/ et autre, n°s 337656 337810, p. 293. (6) Ab. jur., sur ce point, CE, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, n° 163959, T. p. 669. Cf. CE, 30 mai 2007, , n° 268230, T. pp. 664-673-1033 ; CE, 20 mars 2017, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 395126, T. pp. 448-452-660-718-755. Comp. s'agissant de la portée de l'obligation pour l'autorité saisie d'une demande d'abrogation, CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, p. 251. (7) Rappr., s'agissant de l'opérance des moyens d'incompétence dans un tel contentieux, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, p. 188. .

Voir aussi