Conseil d'État
N° 424600
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juillet 2019
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Rédaction d'une synthèse des observations et propositions et respect d'un délai de 4 jours entre la fin de la consultation et l'adoption du projet de décision soumis à la consultation (II de l'art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence - Conséquence - Illégalité de la décision prise en méconnaissance de ces obligations.
Consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur un projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018. Arrêté attaqué signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation. Ministre ne faisant valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de l'arrêté, qui aurait justifié de déroger à l'article L. 123-19-1. En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public. Par suite, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018.
N° 424600
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juillet 2019
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Rédaction d'une synthèse des observations et propositions et respect d'un délai de 4 jours entre la fin de la consultation et l'adoption du projet de décision soumis à la consultation (II de l'art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence - Conséquence - Illégalité de la décision prise en méconnaissance de ces obligations.
Consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur un projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018. Arrêté attaqué signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation. Ministre ne faisant valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de l'arrêté, qui aurait justifié de déroger à l'article L. 123-19-1. En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public. Par suite, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018.