Conseil d'État
N° 417168
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2019
36-05-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Mutation-
Mutations soumises à l'avis des CAP car comportant un changement de résidence administrative (1er al. de l'art. 52 de la loi du 26 janvier 1984) - Limites géographiques de la résidence administrative - Principe - Délimitation par l'autorité compétente ou, à défaut, commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque l'activité de ce service est organisé sur plusieurs communes.
En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
N° 417168
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2019
36-05-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Mutation-
Mutations soumises à l'avis des CAP car comportant un changement de résidence administrative (1er al. de l'art. 52 de la loi du 26 janvier 1984) - Limites géographiques de la résidence administrative - Principe - Délimitation par l'autorité compétente ou, à défaut, commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque l'activité de ce service est organisé sur plusieurs communes.
En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.