Conseil d'État
N° 419585 419614 419673
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 2019
62-02-01-04 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Auxiliaires médicaux-
Masseurs-kinésithérapeutes - Avenant à la convention nationale conclue avec l'assurance maladie - 1) Régularité - Représentativité des syndicats signataires soumise au respect des obligations de certification et de publicité des comptes - Absence - 2) Contenu - a) Critères pour l'examen des demandes de conventionnement - Fixation, par le directeur de la CPAM, des orientations et d'une procédure de nature à garantir le respect du principe d'égalité - b) Nécessité, pour le praticien souhaitant conclure un contrat d'exercice temporaire, d'obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre - Illégalité d'une telle condition, l'avenant étant incompétent pour l'instituer.
1) Si le respect des obligations de certification et de publicité des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession libérale sont soumis en application des dispositions combinées des articles L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail est un élément d'appréciation de l'indépendance financière des organisations habilitées à participer aux négociations conventionnelles, il n'en résulte pas, alors que l'article L. 2121-1 du même code, relatif aux critères de représentativité, ne s'applique pas à elles, que leur représentativité y serait subordonnée. 2) a) Pour assurer l'application de l'ensemble des critères définis par la convention pour l'examen des demandes de conventionnement, il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de fixer, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont propres, des orientations et une procédure d'examen des demandes de nature à garantir le respect du principe d'égalité, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accès au conventionnement en zone "sur-dotée". b) En subordonnant la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, l'avenant litigieux ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique (CSP), lesquelles n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire. Aucune disposition ne donnait compétence aux parties conventionnelles pour attribuer une telle mission aux conseils départementaux de l'ordre. Par suite, s'il résulte des dispositions des articles L. 4113-9, L. 4321-19 et R. 4321-127 du CSP qu'un tel contrat, comme tout contrat ayant pour objet l'exercice de la profession, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre pour qu'il puisse, notamment, vérifier sa conformité au code de déontologie de la profession, en revanche, le point 1.2.4. de l'avenant est illégal en tant qu'il prévoit que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé.
N° 419585 419614 419673
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 2019
62-02-01-04 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Auxiliaires médicaux-
Masseurs-kinésithérapeutes - Avenant à la convention nationale conclue avec l'assurance maladie - 1) Régularité - Représentativité des syndicats signataires soumise au respect des obligations de certification et de publicité des comptes - Absence - 2) Contenu - a) Critères pour l'examen des demandes de conventionnement - Fixation, par le directeur de la CPAM, des orientations et d'une procédure de nature à garantir le respect du principe d'égalité - b) Nécessité, pour le praticien souhaitant conclure un contrat d'exercice temporaire, d'obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre - Illégalité d'une telle condition, l'avenant étant incompétent pour l'instituer.
1) Si le respect des obligations de certification et de publicité des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession libérale sont soumis en application des dispositions combinées des articles L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail est un élément d'appréciation de l'indépendance financière des organisations habilitées à participer aux négociations conventionnelles, il n'en résulte pas, alors que l'article L. 2121-1 du même code, relatif aux critères de représentativité, ne s'applique pas à elles, que leur représentativité y serait subordonnée. 2) a) Pour assurer l'application de l'ensemble des critères définis par la convention pour l'examen des demandes de conventionnement, il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de fixer, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont propres, des orientations et une procédure d'examen des demandes de nature à garantir le respect du principe d'égalité, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accès au conventionnement en zone "sur-dotée". b) En subordonnant la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, l'avenant litigieux ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique (CSP), lesquelles n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire. Aucune disposition ne donnait compétence aux parties conventionnelles pour attribuer une telle mission aux conseils départementaux de l'ordre. Par suite, s'il résulte des dispositions des articles L. 4113-9, L. 4321-19 et R. 4321-127 du CSP qu'un tel contrat, comme tout contrat ayant pour objet l'exercice de la profession, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre pour qu'il puisse, notamment, vérifier sa conformité au code de déontologie de la profession, en revanche, le point 1.2.4. de l'avenant est illégal en tant qu'il prévoit que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé.