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Ariane Web: Conseil d'État 411474, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 411474
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 411474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Régime prévoyant un sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI) - Utilisation abusive - Possibilité de répression sur le fondement de l'article L. 64 du LPF - Existence - 1) Application - Cession de titres apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle - Abus de droit - Absence, en cas de réinvestissement à caractère économique à bref délai du produit de la cession - 2) Notion de réinvestissement à caractère économique - a) Acquisition par la société de biens appartenant au contribuable - Exclusion - Illustration - b) Prêt - Caractère économique apprécié au regard notamment de la qualité de l'emprunteur, de son objet et de ses modalités - c) Appréciation du caractère économique du réinvestissement au regard de l'objectif qu'il poursuit.




Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. 1) L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. 2) Contribuable apportant des titres à une société A qu'il contrôle, et plaçant la plus-value correspondante en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du CGI. Société A cédant ces titres, et utilisant le produit de cession pour acquérir les parts détenues par le contribuable dans d'autres sociétés. a) L'acquisition par la société de biens appartenant au contribuable ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu'elle permet à celui-ci d'appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l'objet de l'opération d'apport. En jugeant que l'acquisition de ces parts ne pouvait être regardée comme un réinvestissement à caractère économique au motif que cette opération avait permis au contribuable d'appréhender la trésorerie de la société A constituée à la suite de la cession, par celle-ci, des titres ayant fait l'objet de l'apport initial, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. b) En jugeant qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à lui retirer son caractère patrimonial, un prêt ne pouvait, par principe, constituer un investissement à caractère économique, alors qu'un prêt peut, au regard notamment de la qualité de l'emprunteur, de son objet et de ses modalités, s'analyser comme un investissement à caractère économique, la cour a commis une erreur de droit. c) En se fondant, pour dénier le caractère de réinvestissement économique à l'acquisition par la société A d'un terrain, sur la seule circonstance que cette acquisition n'avait été suivie d'aucun investissement économique, sans rechercher quel était objectif poursuivi par cette acquisition, la cour a commis une seconde erreur de droit.




19-04-01-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Redressement-

Régime prévoyant un sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI) - Utilisation abusive - Possibilité de répression sur le fondement de l'article L. 64 du LPF - Existence - 1) Application - Cession de titres apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle - Abus de droit - Absence, en cas de réinvestissement à caractère économique à bref délai du produit de la cession - 2) Notion de réinvestissement à caractère économique - a) Acquisition par la société de biens appartenant au contribuable - Exclusion - Illustration - b) Prêt - Caractère économique apprécié au regard notamment de la qualité de l'emprunteur, de son objet et de ses modalités - c) Appréciation du caractère économique du réinvestissement au regard de l'objectif qu'il poursuit.




Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. 1) L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. 2) Contribuable apportant des titres à une société A qu'il contrôle, et plaçant la plus-value correspondante en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du CGI. Société A cédant ces titres, et utilisant le produit de cession pour acquérir les parts détenues par le contribuable dans d'autres sociétés a) L'acquisition par la société de biens appartenant au contribuable ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu'elle permet à celui-ci d'appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l'objet de l'opération d'apport. En jugeant que l'acquisition de ces parts ne pouvait être regardée comme un réinvestissement à caractère économique au motif que cette opération avait permis au contribuable d'appréhender la trésorerie de la société A constituée à la suite de la cession, par celle-ci, des titres ayant fait l'objet de l'apport initial, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. b) En jugeant qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à lui retirer son caractère patrimonial, un prêt ne pouvait, par principe, constituer un investissement à caractère économique, alors qu'un prêt peut, au regard notamment de la qualité de l'emprunteur, de son objet et de ses modalités, s'analyser comme un investissement à caractère économique, la cour a commis une erreur de droit. c) En se fondant, pour dénier le caractère de réinvestissement économique à l'acquisition par la société A d'un terrain, sur la seule circonstance que cette acquisition n'avait été suivie d'aucun investissement économique, sans rechercher quel était objectif poursuivi par cette acquisition, la cour a commis une seconde erreur de droit.

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