Conseil d'État
N° 422162
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 juillet 2019
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Contrôle des déclarations des bénéficiaires devant être effectué par des agents chargés d'une telle mission par le directeur de la CAF assurant le service de cette prestation (art. L. 114-10 du CSS) - Condition satisfaite lorsqu'il est établi que l'agent a été agréé.
Il résulte des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 114-9, L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui relève, pour écarter le moyen tiré de ce que l'agent qui avait conduit le contrôle et avait établi son rapport ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la CAF de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Prise en compte des ressources du foyer pour le calcul de l'allocation (art. R. 262-6 du CASF) - Immeubles ne constituant pas l'habitation principale du demandeur et n'étant pas productifs de revenus - Modalités (art. R. 132-1 du CASF) - Cas d'un immeuble situé à l'étranger - Possibilité d'appliquer, en l'absence d'élément permettant de déterminer la valeur locative, le taux de 3% prévu à l'article R. 132-1.
Il résulte des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis. Toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du CASF. Ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.
N° 422162
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 juillet 2019
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Contrôle des déclarations des bénéficiaires devant être effectué par des agents chargés d'une telle mission par le directeur de la CAF assurant le service de cette prestation (art. L. 114-10 du CSS) - Condition satisfaite lorsqu'il est établi que l'agent a été agréé.
Il résulte des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 114-9, L. 114-10 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 5 mai 2014 que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui relève, pour écarter le moyen tiré de ce que l'agent qui avait conduit le contrôle et avait établi son rapport ne justifiait pas de son habilitation, que ce rapport avait été établi par une personne qui avait la qualité de contrôleur de la CAF de l'Isère et dont le département de l'Isère avait produit l'agrément et l'assermentation.
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Prise en compte des ressources du foyer pour le calcul de l'allocation (art. R. 262-6 du CASF) - Immeubles ne constituant pas l'habitation principale du demandeur et n'étant pas productifs de revenus - Modalités (art. R. 132-1 du CASF) - Cas d'un immeuble situé à l'étranger - Possibilité d'appliquer, en l'absence d'élément permettant de déterminer la valeur locative, le taux de 3% prévu à l'article R. 132-1.
Il résulte des articles R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis. Toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du CASF. Ne commet pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la caisse d'allocations familiales pouvait appliquer le taux de 3 % à la valeur de l'immeuble que l'intéressé détenait au Maroc, après avoir relevé que celui-ci n'avait mis ni l'administration ni le tribunal à même de connaître la valeur locative réelle de ce bien.