Conseil d'État
N° 413040
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juillet 2019
14-02-01-06 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Taxis-
Organisation par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC (décret du 6 avril 2017) - 1) Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE), faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Injonction à l'administration de prendre les dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les CMA de continuer, dans l'attente, à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
14-06-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres des métiers- Attributions-
Organisation des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC - 1) Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE), faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les chambres de continuer dans l'intervalle à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
15-05-01-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-
1) Méconnaissance - Existence - Organisation par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC, faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les CMA de continuer dans l'intervalle à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Juge prononçant d'office une injonction - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations - Absence (sol. impl.) .
Lorsqu'il prononce d'office une injonction, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), le juge se borne à exercer son office et n'est, par suite, pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations (sol. impl.).
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Juge prononçant d'office une injonction - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations - Absence (sol. impl.) .
Lorsqu'il prononce d'office une injonction, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), le juge se borne à exercer son office et n'est, par suite, pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations (sol. impl.).
N° 413040
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juillet 2019
14-02-01-06 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Taxis-
Organisation par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC (décret du 6 avril 2017) - 1) Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE), faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Injonction à l'administration de prendre les dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les CMA de continuer, dans l'attente, à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
14-06-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres des métiers- Attributions-
Organisation des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC - 1) Méconnaissance de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE), faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les chambres de continuer dans l'intervalle à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
15-05-01-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-
1) Méconnaissance - Existence - Organisation par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) des examens d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs de taxis et de VTC, faute pour le décret d'avoir prévu les garanties nécessaires - Annulation dans cette mesure - 2) Conséquences de l'annulation - a) Obligation pesant sur l'administration dans l'attente des dispositions réglementaires nécessaires - b) Obligation pour les CMA de continuer dans l'intervalle à organiser ces examens dans le respect de la liberté d'établissement.
1) Il ressort des pièces du dossier que si les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) existant dans chaque région, qui sont des établissements publics administratifs, exercent déjà des compétences en matière d'accès à certaines professions artisanales et bénéficient d'une implantation sur l'ensemble du territoire, leur intervention dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de conducteur de « voiture de transport avec chauffeur » (VTC) peut conduire à porter une atteinte illégale à la liberté d'établissement, dans la mesure où peuvent siéger des membres exerçant les professions en cause, susceptibles d'avoir intérêt, ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 17-A-04 du 20 mars 2017, à restreindre l'accès à ces professions, en particulier celle de conducteur de VTC, et d'agir dans ce but en pesant sur la fréquence et l'organisation des examens, la teneur des sujets ou l'évaluation des capacités des candidats. Pour mettre en oeuvre le choix du législateur de confier aux CMA de région compétence pour évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC, lequel n'est pas remis en cause dans son principe même par la requête, il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques précédemment énoncés en encadrant l'exercice par ces chambres de la compétence que leur a confiée le législateur, afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats. Or ni l'obligation de transparence en ce qui concerne le bilan des examens prévue par le décret attaqué à l'article 24-2 du code de l'artisanat, ni la mise en place d'un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des professionnels du secteur, chargé d'assurer le suivi des examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre avant, le cas échéant, de formuler des recommandations, prévu par le même décret à l'article 24-3 du code, ne suffisent à prévenir les risques d'atteintes illégales à la liberté d'établissement. Annulation du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 attaqué en ce qu'il n'institue pas les garanties nécessaires pour prévenir les risques d'atteintes illégales, par les CMA, à la liberté d'établissement 2) L'annulation partielle du décret attaqué ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une atteinte au principe de la liberté d'établissement qui est garanti par le droit de l'Union européenne. Il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat de préciser la portée de sa décision d'annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. a) D'une part, la présente décision implique nécessairement que le pouvoir réglementaire complète le décret du 6 avril 2017 par des mesures permettant de prévenir les risques, au regard du respect de la liberté d'établissement, que présente l'intervention des CMA dans la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice des professions de conducteur de taxi et de VTC. Il y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, d'ordonner, même sans être saisi d'une demande en ce sens, l'édiction de telles mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. b) D'autre part, dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, il appartient aux autorités compétentes de continuer d'organiser les sessions d'examen permettant d'apprécier les conditions d'aptitudes professionnelles des conducteurs de taxi et de VTC sur le fondement du décret du 6 avril 2017, en veillant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que cette évaluation soit effectuée dans le respect de ce qu'implique la liberté d'établissement découlant de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Juge prononçant d'office une injonction - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations - Absence (sol. impl.) .
Lorsqu'il prononce d'office une injonction, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), le juge se borne à exercer son office et n'est, par suite, pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations (sol. impl.).
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Juge prononçant d'office une injonction - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations - Absence (sol. impl.) .
Lorsqu'il prononce d'office une injonction, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 ou de l'article L. 911-2 du code de justice administrative (CJA), le juge se borne à exercer son office et n'est, par suite, pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations (sol. impl.).