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Ariane Web: Conseil d'État 417386, lecture du 26 juin 2019

Analyse n° 417386
26 juin 2019
Conseil d'État

N° 417386 417387
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juin 2019



18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Gestion de fait - 1) Principes - a) Compétence exclusive des comptables publics en matière de recouvrement de créances publiques (art. L. 2343-1 du CGCT, 11, 14 al. 3 et 18 du décret du 29 décembre 1962) - b) Qualification de recettes publiques pour caractériser la gestion de fait - i) Produits ou revenus, dont l'administration a entendu confier l'encaissement à un organisme, correspondant à la fourniture d'un bien ou d'un service par l'administration elle-même - Inclusion - ii) Sommes correspondant au produit que le cocontractant tire de son activité propre d'exploitation d'un bien ou d'une prestation de services - Exclusion - 2) Application - Association ayant, au terme d'une activité de prospection et de contractualisation, sous-loué à des tiers une salle polyvalente qu'avait mise à sa disposition la mairie par conventions d'occupation du domaine public - Recettes tirées par l'association de cette activité ne présentant pas le caractère de recettes publiques.




1) a) D'une part, et sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, il résulte de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 11, du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 de ce décret, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. En outre, en vertu du principe d'universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l'administration et doivent être intégralement reversées au comptable public. b) D'autre part, pour déterminer si les recettes perçues par un cocontractant de l'administration sont susceptibles de caractériser une gestion de fait, il appartient au juge des comptes de rechercher si, au regard de l'objet du contrat et de l'action du cocontractant, les recettes que ce dernier perçoit peuvent recevoir la qualification de recettes publiques. Tel est le cas lorsque l'administration a entendu confier à un organisme public ou privé l'encaissement de produits ou de revenus correspondant à la fourniture d'un bien ou d'un service par l'administration elle-même, un tel encaissement ne pouvant alors être organisé que dans les conditions prévues par la loi. En revanche, ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondant au produit que le cocontractant tire de son activité propre d'exploitation d'un bien ou d'une prestation de services. 2) Association ayant, au terme d'une activité de prospection et de contractualisation, sous-loué à des tiers une salle polyvalente qu'avait mise à sa disposition la mairie par conventions d'occupation du domaine public. Alors même que la redevance versée à la mairie était fortement inférieure au prix facturé par l'association, non encadré par les contrats passés avec la mairie, les recettes tirées par l'association de cette activité, qui n'est pas un service public communal, correspondent à la prestation de services accomplie par elle. Par suite, si les sommes reçues par la mairie en application des contrats passés avec l'association ont le caractère de recettes publiques, au même titre que celles perçues par la mairie du fait de sa propre activité de gestion de la même salle, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les recettes perçues par l'association en contrepartie de son activité propre de location de la salle polyvalente présentaient le caractère de recettes publiques, sans qu'ait d'incidence à cet égard la question de savoir si la loi autorise l'intervention d'un mandataire, un tel principe ne trouvant pas à s'appliquer aux recettes retirées de son activité propre par un cocontractant de l'administration.




54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Qualification de recettes publiques .




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le caractère de recettes publiques.

Voir aussi