Base de jurisprudence


Analyse n° 414931
26 juin 2019
Conseil d'État

N° 414931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juin 2019



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - Champ de la procédure d'évaluation environnementale exigée pour les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement - Inclusion - Création d'unités touristiques nouvelles (UTN) dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un plan local d'urbanisme (PLU).




Si la création d'unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d'urbanisme (PLU) est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, tel n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'UTN, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'UTN soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement.





44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-

Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et soumis à ce titre à évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - Inclusion - Création d'unités touristiques nouvelles (UTN) dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un plan local d'urbanisme (PLU).




Si la création d'unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d'urbanisme (PLU) est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, tel n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'UTN, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'UTN soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement.





68-001-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme-

Création d'unités touristiques nouvelles (UTN) dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un plan local d'urbanisme (PLU) - Nécessité d'une évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - Existence.




Si la création d'unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d'urbanisme (PLU) est prise en compte par l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, tel n'est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l'autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents. Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Si l'article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué, précise que pour la création d'UTN hors du cadre d'un SCoT ou d'un PLU, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l'état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l'estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l'autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d'UTN, une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'UTN soumises à autorisation de l'autorité administrative, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement.