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Ariane Web: Conseil d'État 413967, lecture du 19 juin 2019

Analyse n° 413967
19 juin 2019
Conseil d'État

N° 413967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juin 2019



19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-

Taxe d'aménagement - Cas d'un permis de construire valant division (art. R. 431-24 du code de l'urbanisme) - 1) Redevables - Chacun des titulaires du permis pour l'intégralité de la taxe due - 2) Conséquences - Possibilité pour l'administration de la mettre à la charge d'un seul des bénéficiaires - Existence - Possibilité pour l'administration de la mettre à la charge de chacun des bénéficiaires - Existence, sous réserve que le montant cumulé n'excède pas la taxe due - 3) Illustration.




1) Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. 2) Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis. 3) Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique pouvait légalement émettre un titre de perception à l'encontre de l'un des bénéficiaires d'un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l'intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

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