Conseil d'État
N° 413797
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
54-01-07-06-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais- Absence- Décision confirmative- Absence-
1) Décision initiale de rejet non définitive - 2) Application - Cas dans lequel l'administration, par son comportement, a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé - 3) Espèce.
1) Il résulte du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA) qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 2) Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 3) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de réintégration de l'intéressé a donné lieu à une décision implicite de rejet le 9 avril 2016 et qu'avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ont été adressés à l'intéressé, d'une part, le 19 mai 2016, un courriel lui confirmant que, ainsi que cela lui avait été indiqué par téléphone, l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien avec la personne en charge de son dossier prévu le 22 juin 2016 et lui demandant, dans cette perspective, de fournir un certain nombre de pièces complémentaires et, d'autre part, une lettre en date du 7 juin 2016 lui confirmant que sa demande était en cours d'instruction et qu'il aurait prochainement un entretien avec la personne en charge de son dossier, entretien qui a finalement eu lieu le 27 juin 2016. Dans ces conditions, en jugeant inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en déduisant que la demande de première instance dirigée contre une décision purement confirmative était tardive et donc irrecevable, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
N° 413797
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
54-01-07-06-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Réouverture des délais- Absence- Décision confirmative- Absence-
1) Décision initiale de rejet non définitive - 2) Application - Cas dans lequel l'administration, par son comportement, a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé - 3) Espèce.
1) Il résulte du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA) qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 2) Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 3) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de réintégration de l'intéressé a donné lieu à une décision implicite de rejet le 9 avril 2016 et qu'avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ont été adressés à l'intéressé, d'une part, le 19 mai 2016, un courriel lui confirmant que, ainsi que cela lui avait été indiqué par téléphone, l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien avec la personne en charge de son dossier prévu le 22 juin 2016 et lui demandant, dans cette perspective, de fournir un certain nombre de pièces complémentaires et, d'autre part, une lettre en date du 7 juin 2016 lui confirmant que sa demande était en cours d'instruction et qu'il aurait prochainement un entretien avec la personne en charge de son dossier, entretien qui a finalement eu lieu le 27 juin 2016. Dans ces conditions, en jugeant inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en déduisant que la demande de première instance dirigée contre une décision purement confirmative était tardive et donc irrecevable, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.