Conseil d'État
N° 410876
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Irresponsabilité pécuniaire d'un comptable public pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves (III de l'art. 60 de la loi du 23 février 1963) - 1) Obligation pour le juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves - 2) Réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer - Réserves devant être regardées comme fondées - Modalités d'appréciation - 3) Espèce.
1) La responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause. 2) Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer. Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription. 3) Pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction. Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Irresponsabilité pécuniaire d'un comptable public pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves (III de l'art. 60 de la loi du 23 février 1963) - 1) Obligation pour le juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves - 2) Réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer - Réserves devant être regardées comme fondées - Modalités d'appréciation - 3) Espèce.
1) La responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause. 2) Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer. Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription. 3) Pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction. Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.
N° 410876
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Irresponsabilité pécuniaire d'un comptable public pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves (III de l'art. 60 de la loi du 23 février 1963) - 1) Obligation pour le juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves - 2) Réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer - Réserves devant être regardées comme fondées - Modalités d'appréciation - 3) Espèce.
1) La responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause. 2) Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer. Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription. 3) Pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction. Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Irresponsabilité pécuniaire d'un comptable public pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves (III de l'art. 60 de la loi du 23 février 1963) - 1) Obligation pour le juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves - 2) Réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer - Réserves devant être regardées comme fondées - Modalités d'appréciation - 3) Espèce.
1) La responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause. 2) Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer. Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription. 3) Pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction. Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.