Conseil d'État
N° 427916 427919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2019
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Champ d'application - Exclusion - Documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L.612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -
Droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription - 1) Droit régi par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dérogeant aux articles L. 311-1 et s. du CRPA - 2) Conséquence - Droit d'accès réservé aux seuls candidats.
1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. 2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Procédure nationale de préinscription - Droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure - 1) Droit régi par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dérogeant aux articles L. 311-1 et s. du CRPA - 2) Conséquence - Droit d'accès réservé aux seuls candidats.
1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. 2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.
N° 427916 427919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2019
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Champ d'application - Exclusion - Documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.
Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L.612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -
Droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription - 1) Droit régi par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dérogeant aux articles L. 311-1 et s. du CRPA - 2) Conséquence - Droit d'accès réservé aux seuls candidats.
1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. 2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.
30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-
Procédure nationale de préinscription - Droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure - 1) Droit régi par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dérogeant aux articles L. 311-1 et s. du CRPA - 2) Conséquence - Droit d'accès réservé aux seuls candidats.
1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. 2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.