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Ariane Web: Conseil d'État 417514, lecture du 9 mai 2019

Analyse n° 417514
9 mai 2019
Conseil d'État

N° 417514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 mai 2019



19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-

Territorialité - Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France - Imposition au nom des personnes domiciliées ou établies en France en vertu du I de l'article 155 A du CGI - 1) Possibilité d'imposer sur ce fondement, parmi un ensemble de services facturés à la personne hors de France, la fraction correspondant à ceux fournis par la personne domiciliée ou établie en France - Existence - 2) Imposition subordonnée à la condition que les services en cause aient été rendus en France - Absence.




Société française versant à une société luxembourgeoise des sommes rémunérant diverses prestations, dont celles rendues par une personne physique, domiciliée en France, qui travaillait auparavant pour elle. Administration fiscale imposant cette personne physique à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), à raison de ces prestations. 1) La circonstance que la prestation rendue par l'intéressé à la société française n'était qu'une composante, non essentielle, d'un ensemble de prestations facturées à cette société par la société luxembourgeoise ne faisait pas obstacle à ce que l'administration impose, sur ce fondement, la fraction de la rémunération versée par la société française à la société luxembourgeoise correspondant à son intervention propre. 2) Il résulte de l'article 155 A du CGI que la possibilité qu'il prévoit d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. Par suite, inopérance des moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel n'aurait pas, en faisant application du I de l'article 155 A, caractérisé l'existence d'une activité en France.

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