Conseil d'État
N° 415694
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Vaccinations - Vaccins contenant des adjuvants aluminiques - 1) Refus de retirer du marché de tels vaccins - Légalité, eu égard au rapport favorable entre les bénéfices et les risques - 2) Obligation, pour le ministre de la santé, de veiller à la poursuite des recherches et études sur les effets de ces produits et les possibilités de substitution - Existence.
Refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques. 1) Vaccins en cause respectant, eu égard au risque présenté par l'aluminium dans des cas d'intoxication aiguë ou d'exposition importante et prolongée, une teneur maximale de 0,85 milligramme d'aluminium par dose vaccinale. Requérants soutenant, au vu de diverses études scientifiques, que la présence d'adjuvants aluminiques dans ces vaccins pourrait présenter des risques pour la santé des enfants vaccinés. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux de l'Académie nationale de médecine, du Haut Conseil de la santé publique, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune, non plus qu'entre adjuvants aluminiques et autisme. En deuxième lieu, les huit vaccins en cause ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. En troisième lieu, le recours à des adjuvants est, en l'état des connaissances scientifiques, indispensable à l'efficacité de la vaccination elle-même. Ces adjuvants, qui, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces, ne pourraient être remplacés dans l'immédiat. Il résulte de ce qui précède que, en l'état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable. Par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu'elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques 2) Il appartient, en tout état de cause, au ministre de la santé, chargé par la loi d'élaborer la politique de vaccination, de veiller, dans un objectif de protection de la santé publique, au maintien d'un haut degré d'expertise publique et à la poursuite des recherches et études susceptibles d'améliorer la connaissance de la cinétique et des effets des adjuvants aluminiques ainsi que des possibilités de recours à d'autres adjuvants.
N° 415694
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Vaccinations - Vaccins contenant des adjuvants aluminiques - 1) Refus de retirer du marché de tels vaccins - Légalité, eu égard au rapport favorable entre les bénéfices et les risques - 2) Obligation, pour le ministre de la santé, de veiller à la poursuite des recherches et études sur les effets de ces produits et les possibilités de substitution - Existence.
Refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques. 1) Vaccins en cause respectant, eu égard au risque présenté par l'aluminium dans des cas d'intoxication aiguë ou d'exposition importante et prolongée, une teneur maximale de 0,85 milligramme d'aluminium par dose vaccinale. Requérants soutenant, au vu de diverses études scientifiques, que la présence d'adjuvants aluminiques dans ces vaccins pourrait présenter des risques pour la santé des enfants vaccinés. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux de l'Académie nationale de médecine, du Haut Conseil de la santé publique, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune, non plus qu'entre adjuvants aluminiques et autisme. En deuxième lieu, les huit vaccins en cause ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. En troisième lieu, le recours à des adjuvants est, en l'état des connaissances scientifiques, indispensable à l'efficacité de la vaccination elle-même. Ces adjuvants, qui, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces, ne pourraient être remplacés dans l'immédiat. Il résulte de ce qui précède que, en l'état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable. Par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu'elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques 2) Il appartient, en tout état de cause, au ministre de la santé, chargé par la loi d'élaborer la politique de vaccination, de veiller, dans un objectif de protection de la santé publique, au maintien d'un haut degré d'expertise publique et à la poursuite des recherches et études susceptibles d'améliorer la connaissance de la cinétique et des effets des adjuvants aluminiques ainsi que des possibilités de recours à d'autres adjuvants.