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Ariane Web: Conseil d'État 408517, lecture du 6 mai 2019

Analyse n° 408517
6 mai 2019
Conseil d'État

N° 408517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 mai 2019



54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de ce que le premier juge aurait statué sur une QPC dans un délai excessif.




La circonstance que la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes aurait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans un délai que le requérant estime excessif n'est pas de nature à justifier l'annulation de sa décision.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Moyen, soulevé à l'appui d'un recours contre la décision du premier juge, tiré de ce que celui-ci aurait statué sur la QPC dans un délai excessif - Moyen inopérant.




La circonstance que la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes aurait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans un délai que le requérant estime excessif n'est pas de nature à justifier l'annulation de sa décision.





55-03-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Chirurgiensdentistes-

Applicabilité aux centres de santé des obligations fixées par les codes de déontologie prévus à l'article L. 4127-1 du CSP - Absence (1).




A la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirugien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du code de la santé publique (CSP), ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau du ou des ordres auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Il en résulte que les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du CSP, pour chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Par suite, en jugeant, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction litigieuse, que le centre de santé dont il préside l'organisme gestionnaire avait, en publiant des messages promotionnels, méconnu l'obligation déontologique posée par l'article R. 4127-215 du même code en vertu duquel "la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce", la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'erreur de droit.





55-04-02-01-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits de nature à justifier une sanction- Chirurgiensdentistes-

Applicabilité aux centres de santé des obligations fixées par les codes de déontologie prévus à l'article L. 4127-1 du CSP - Absence (1).




A la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirugien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du code de la santé publique (CSP), ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau du ou des ordres auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Il en résulte que les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du CSP, pour chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Par suite, en jugeant, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction litigieuse, que le centre de santé dont il préside l'organisme gestionnaire avait, en publiant des messages promotionnels, méconnu l'obligation déontologique posée par l'article R. 4127-215 du même code en vertu duquel "la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce", la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'erreur de droit.


(1) Rappr., Cass. civ. 1ère, 26 avril 2017, n°s 16-14.036 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93.

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