Conseil d'État
N° 426698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2019
39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-
Compétence du juge du référé précontractuel pour connaître des contrats de la société concessionnaire d'autoroutes APRR - Absence, faute pour cette société de pouvoir être assimilée à un pouvoir adjudicateur (art. 9 de l'ordonnance du 29 janvier 2016) .
Si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société APRR, qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article. Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-
Compétence du juge du référé précontractuel pour connaître des contrats de la société concessionnaire d'autoroutes APRR - Absence, faute pour cette société de pouvoir être assimilée à un pouvoir adjudicateur (art. 9 de l'ordonnance du 29 janvier 2016) .
Si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société APRR, qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article. Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
N° 426698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2019
39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-
Compétence du juge du référé précontractuel pour connaître des contrats de la société concessionnaire d'autoroutes APRR - Absence, faute pour cette société de pouvoir être assimilée à un pouvoir adjudicateur (art. 9 de l'ordonnance du 29 janvier 2016) .
Si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société APRR, qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article. Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-
Compétence du juge du référé précontractuel pour connaître des contrats de la société concessionnaire d'autoroutes APRR - Absence, faute pour cette société de pouvoir être assimilée à un pouvoir adjudicateur (art. 9 de l'ordonnance du 29 janvier 2016) .
Si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société APRR, qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article. Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.