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Ariane Web: Conseil d'État 428117, lecture du 24 avril 2019

Analyse n° 428117
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 428117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-

Décision prise par un médecin sur le fondement du CSP et conduisant à interrompre ou ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable - Cas où le patient, majeur protégé, est hors d'état d'exprimer sa volonté - Recueil préalable de l'avis du tuteur (art. R. 4127-37-2 du CSP) - Portée - Recueil de cet avis en tant que le tuteur est un proche du patient - Conséquence - Inapplication des dispositions du code civil encadrant la mission de représentation du tuteur à l'égard du majeur protégé (art. 454 , 458, 459 et 459-1 de ce code).




Requérants contestant la procédure collégiale préalable à la décision d'arrêt des traitements. Requérants soutenant, d'une part, que le tuteur subrogé du patient, majeur protégé, aurait dû être consulté à la place de la tutrice, en application de l'article 454 du code civil, compte tenu des positions prises par cette dernière en faveur de l'arrêt des traitements et, d'autre part, que le juge des tutelles aurait dû donner son autorisation en application de l'article 459 de ce code. Il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'article R. 4127-37-2 de ce code, que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, la procédure collégiale vise à recueillir l'avis de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs, préalablement à la décision éventuelle d'arrêt de traitement qui n'est prise que par le médecin. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 454, 458, 459 et 459-1 du code civil, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans le cadre de la procédure collégiale, où il s'agit de recueillir l'avis des personnes les plus proches du patient et non de le représenter, le médecin en charge du patient aurait méconnu les dispositions des articles 454 et 459 du code civil, en recueillant l'avis de sa tutrice, en cette qualité, et non celui de son subrogé tuteur et en s'abstenant de solliciter l'autorisation du juge des tutelles.




61-05 : Santé publique- Bioéthique-

Décision prise par un médecin sur le fondement du CSP et conduisant à interrompre ou ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable - Cas où le patient, majeur protégé, est hors d'état d'exprimer sa volonté - Recueil préalable de l'avis du tuteur (art. R. 4127-37-2 du CSP) - Portée - Recueil de cet avis en tant que le tuteur est un proche du patient - Conséquence - Inapplication des dispositions du code civil encadrant la mission de représentation du tuteur à l'égard du majeur protégé (art. 454 , 458, 459 et 459-1 de ce code).




Requérants contestant la procédure collégiale préalable à la décision d'arrêt des traitements. Requérants soutenant, d'une part, que le tuteur subrogé du patient, majeur protégé, aurait dû être consulté à la place de la tutrice, en application de l'article 454 du code civil, compte tenu des positions prises par cette dernière en faveur de l'arrêt des traitements et, d'autre part, que le juge des tutelles aurait dû donner son autorisation en application de l'article 459 de ce code. Il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'article R. 4127-37-2 de ce code, que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, la procédure collégiale vise à recueillir l'avis de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs, préalablement à la décision éventuelle d'arrêt de traitement qui n'est prise que par le médecin. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 454, 458, 459 et 459-1 du code civil, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans le cadre de la procédure collégiale, où il s'agit de recueillir l'avis des personnes les plus proches du patient et non de le représenter, le médecin en charge du patient aurait méconnu les dispositions des articles 454 et 459 du code civil, en recueillant l'avis de sa tutrice, en cette qualité, et non celui de son subrogé tuteur et en s'abstenant de solliciter l'autorisation du juge des tutelles.

Voir aussi