Conseil d'État
N° 417175 417198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Conséquence - Perte d'objet et perte d'effet de l'ordonnance fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
54-08-02-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Effets de la cassation-
Ordonnance du juge du fond ayant fixé une date à compter de laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Incidence de cette ordonnance sur la recevabilité, après cassation et renvoi, des moyens soulevés devant le juge du fond - Absence (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Ordonnance du juge fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Portée limitée à l'instance pendante devant cette juridiction, jusqu'à la clôture de l'instruction - Existence (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Moyen inopérant - Existence - Moyen tiré des irrégularités entachant le permis de construire initial, régularisées par le pétitionnaire par un permis modificatif en l'absence de toute intervention du juge (4) - Application.
Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dès lors que par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux rejette les pourvois des requérants dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés à la demande de la société, les moyens soulevés contre le permis de construire initial qui se rapportent aux dispositions modifiées sont inopérants.
(1) Rappr., s'agissant de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du CJA, CE, 13 février 2019, Société Active immobilier, n° 425568, à mentionner aux Tables. (4) Cf., en précisant, CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T. p. 914. Comp., lorsque la régularisation est à l'initiative du juge, CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384, p. 26.
N° 417175 417198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-
Conséquence - Perte d'objet et perte d'effet de l'ordonnance fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
54-08-02-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Effets de la cassation-
Ordonnance du juge du fond ayant fixé une date à compter de laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Incidence de cette ordonnance sur la recevabilité, après cassation et renvoi, des moyens soulevés devant le juge du fond - Absence (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Ordonnance du juge fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 600-4 du code de l'urbanisme) - Portée limitée à l'instance pendante devant cette juridiction, jusqu'à la clôture de l'instruction - Existence (1).
Il résulte de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Moyen inopérant - Existence - Moyen tiré des irrégularités entachant le permis de construire initial, régularisées par le pétitionnaire par un permis modificatif en l'absence de toute intervention du juge (4) - Application.
Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dès lors que par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux rejette les pourvois des requérants dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés à la demande de la société, les moyens soulevés contre le permis de construire initial qui se rapportent aux dispositions modifiées sont inopérants.
(1) Rappr., s'agissant de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du CJA, CE, 13 février 2019, Société Active immobilier, n° 425568, à mentionner aux Tables. (4) Cf., en précisant, CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T. p. 914. Comp., lorsque la régularisation est à l'initiative du juge, CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384, p. 26.