Conseil d'État
N° 428749 428751
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 avril 2019
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Notion de fraude aux conditions matérielles d'accueil justifiant le retrait du bénéfice de l'ADA (art. D. 744-36 du CESEDA) - 1) Définition - Manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil - 2) Application - Demandeur d'asile ayant, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, cherché à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Circonstance ne caractérisant pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil.
1) Si l'article D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l'allocation que dans le cas où sont établies des manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. 2) La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré. Demandeur d'asile dont la demande d'asile a été enregistrée en France en mai 2018 et s'étant rendu en Belgique au début du mois de juin. De retour en France, ayant été reçu par les services de la préfecture, l'intéressé est demeuré titulaire d'une attestation de sa demande d'asile qui avait été enregistrée le 31 mai 2018, valable jusqu'au 17 juin 2019, mentionnant, en application de l'article L. 742-1 du CESEDA, la procédure de transfert en Belgique dont il a fait l'objet. S'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est déplacé quelques jours en Belgique au mois de juin 2018, cette circonstance ne caractérise pas une fraude visant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil auxquelles il pouvait prétendre en France.
N° 428749 428751
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 avril 2019
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Notion de fraude aux conditions matérielles d'accueil justifiant le retrait du bénéfice de l'ADA (art. D. 744-36 du CESEDA) - 1) Définition - Manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil - 2) Application - Demandeur d'asile ayant, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, cherché à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Circonstance ne caractérisant pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil.
1) Si l'article D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l'allocation que dans le cas où sont établies des manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. 2) La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré. Demandeur d'asile dont la demande d'asile a été enregistrée en France en mai 2018 et s'étant rendu en Belgique au début du mois de juin. De retour en France, ayant été reçu par les services de la préfecture, l'intéressé est demeuré titulaire d'une attestation de sa demande d'asile qui avait été enregistrée le 31 mai 2018, valable jusqu'au 17 juin 2019, mentionnant, en application de l'article L. 742-1 du CESEDA, la procédure de transfert en Belgique dont il a fait l'objet. S'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est déplacé quelques jours en Belgique au mois de juin 2018, cette circonstance ne caractérise pas une fraude visant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil auxquelles il pouvait prétendre en France.