Conseil d'État
N° 422575
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 avril 2019
26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-
1) Faculté, pour la CNIL, de sanctionner sans mise en demeure préalable un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés - a) Existence (1) - Conditions - b) Espèce - 2) Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication - Conséquence - Injonction de publier la décision juridictionnelle dans les mêmes formes (2).
1) a) Il résulte du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, éclairé par les travaux préparatoires de cette loi, que la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) peut, sans mise en demeure préalable, sanctionner un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés, soit qu'ils soient insusceptibles de l'être, soit qu'il y ait déjà été remédié. b) Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure correctrice apportée au traitement litigieux, le manquement aux obligations de sécurité constaté par la mission de contrôle de la CNIL avait cessé et n'était dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que la formation restreinte de la CNIL a pu légalement engager, sans procéder à une mise en demeure préalable, une procédure de sanction à l'encontre du responsable du traitement. 2) La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction prononcée par la CNIL et publiée sur son site internet et sur le site Légifrance implique qu'il soit enjoint à la CNIL de publier cette décision dans les mêmes formes.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication - Conséquence - Injonction de publier la décision juridictionnelle dans les mêmes formes (2).
La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication implique qu'il soit enjoint à l'autorité qui l'a prononcée de publier cette décision dans les mêmes formes.
(1) Comp., sous l'empire d'une rédaction antérieure de la loi du 6 janvier 1978, CE, 19 juin 2017, Société Optical Center, n° 396050, T. p. 617. (2) Cf. CE, 13 juillet 2011, Société Edelweiss Gestion et autres, n°s 327980 329120, aux Tables sur d'autres points ; CE, 30 janvier 2019, Président de l'Autorité des marchés financiers c/ , n° 412789, pt. 11, aux Tables sur d'autres points.
N° 422575
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 avril 2019
26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-
1) Faculté, pour la CNIL, de sanctionner sans mise en demeure préalable un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés - a) Existence (1) - Conditions - b) Espèce - 2) Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication - Conséquence - Injonction de publier la décision juridictionnelle dans les mêmes formes (2).
1) a) Il résulte du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, éclairé par les travaux préparatoires de cette loi, que la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) peut, sans mise en demeure préalable, sanctionner un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés, soit qu'ils soient insusceptibles de l'être, soit qu'il y ait déjà été remédié. b) Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure correctrice apportée au traitement litigieux, le manquement aux obligations de sécurité constaté par la mission de contrôle de la CNIL avait cessé et n'était dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que la formation restreinte de la CNIL a pu légalement engager, sans procéder à une mise en demeure préalable, une procédure de sanction à l'encontre du responsable du traitement. 2) La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction prononcée par la CNIL et publiée sur son site internet et sur le site Légifrance implique qu'il soit enjoint à la CNIL de publier cette décision dans les mêmes formes.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication - Conséquence - Injonction de publier la décision juridictionnelle dans les mêmes formes (2).
La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication implique qu'il soit enjoint à l'autorité qui l'a prononcée de publier cette décision dans les mêmes formes.
(1) Comp., sous l'empire d'une rédaction antérieure de la loi du 6 janvier 1978, CE, 19 juin 2017, Société Optical Center, n° 396050, T. p. 617. (2) Cf. CE, 13 juillet 2011, Société Edelweiss Gestion et autres, n°s 327980 329120, aux Tables sur d'autres points ; CE, 30 janvier 2019, Président de l'Autorité des marchés financiers c/ , n° 412789, pt. 11, aux Tables sur d'autres points.