Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427638, lecture du 12 avril 2019

Analyse n° 427638
12 avril 2019
Conseil d'État

N° 427638 428895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2019



49-04-02 : Police- Police générale- Tranquillité publique-

Dissipation d'attroupements (art. L. 211-9 du CSI) - Usage de leurs armes par les policiers et les gendarmes - Conditions - Absolue nécessité et stricte proportionnalité - Existence.




Le législateur a défini les conditions d'usage des armes par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code relatif à la police des attroupements, en précisant qu'ils ne sauraient faire usage de leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Dès lors, c'est dans toutes les circonstances limitativement prévues par la loi, y compris dans le cadre du maintien de l'ordre dans les hypothèses prévues à l'article L. 211-9, que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie doivent respecter cette condition rappelée à l'article R. 434-18 du même code. Par ailleurs, sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi, il en découle l'obligation pour l'administration de ne donner en dotation aux services de police et de gendarmerie habilités que des armes dont l'emploi est adapté aux opérations de maintien de l'ordre.




49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-

Usage de leurs armes par les policiers et les gendarmes - Conditions - Absolue nécessité et stricte proportionnalité - Existence, y compris lors de la dissipation d'attroupements (art. L. 211-9 du CSI).




Le législateur a défini les conditions d'usage des armes par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code relatif à la police des attroupements, en précisant qu'ils ne sauraient faire usage de leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Dès lors, c'est dans toutes les circonstances limitativement prévues par la loi, y compris dans le cadre du maintien de l'ordre dans les hypothèses prévues à l'article L. 211-9, que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie doivent respecter cette condition rappelée à l'article R. 434-18 du même code. Par ailleurs, sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi, il en découle l'obligation pour l'administration de ne donner en dotation aux services de police et de gendarmerie habilités que des armes dont l'emploi est adapté aux opérations de maintien de l'ordre.

Voir aussi