Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 425373, lecture du 8 avril 2019

Analyse n° 425373
8 avril 2019
Conseil d'État

N° 425373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 8 avril 2019



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Concession de service public - Libre négociation des offres (art. 46 de l'ordonnance du 26 janvier 2016) - Mise en place par l'autorité délégante d'une commission de la négociation (art. L. 1411-5 du CGCT) - Circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec le candidat évincé - Circonstance de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats - Absence.




Maire ayant décidé, comme il lui était loisible de le faire en application des articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, de confier à une commission composée d'élus et d'agents de la ville le soin de mener la négociation avec les différents candidats, une fois arrêtée la liste des candidats admis à présenter une offre. La seule circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec la société requérante n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats.




39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Libre négociation des offres (art. 46 de l'ordonnance du 26 janvier 2016) - Mise en place par l'autorité concédante d'une commission de la négociation (art. L. 1411-5 du CGCT) - Circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec le candidat évincé - Circonstance de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats - Absence.




Maire ayant décidé, comme il lui était loisible de le faire en application des articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, de confier à une commission composée d'élus et d'agents de la ville le soin de mener la négociation avec les différents candidats, une fois arrêtée la liste des candidats admis à présenter une offre. La seule circonstance que certains membres de cette commission n'ont pas assisté à l'entretien de négociation avec la société requérante n'est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

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