Conseil d'État
N° 410956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2019
26-03-03 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté syndicale-
Champ d'application - Octroi de décharges d'activité de service (art. 16 du décret du 28 mai 1982) - Inclusion .
Les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui juge que le principe de liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges d'activités de service.
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Octroi de décharges d'activité de service (art. 16 du décret du 28 mai 1982) - 1) Modalités d'exercice de la liberté syndicale - Inclusion - 2) Autorité compétente et procédure d'attribution - a) Cas général - b) Cas des agents d'un département ministériel affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre.
1) Les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui juge que le principe de liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges d'activités de service. 2) a) Il résulte des articles 16 du décret du 28 mai 1982 et 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 que le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. b) Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service.
N° 410956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2019
26-03-03 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté syndicale-
Champ d'application - Octroi de décharges d'activité de service (art. 16 du décret du 28 mai 1982) - Inclusion .
Les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui juge que le principe de liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges d'activités de service.
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Octroi de décharges d'activité de service (art. 16 du décret du 28 mai 1982) - 1) Modalités d'exercice de la liberté syndicale - Inclusion - 2) Autorité compétente et procédure d'attribution - a) Cas général - b) Cas des agents d'un département ministériel affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre.
1) Les décharges d'activité de service constituent l'une des modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. En conséquence, commet une erreur de droit la cour qui juge que le principe de liberté syndicale ne couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges d'activités de service. 2) a) Il résulte des articles 16 du décret du 28 mai 1982 et 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 que le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. b) Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service.