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Ariane Web: Conseil d'État 429370, lecture du 4 avril 2019

Analyse n° 429370
4 avril 2019
Conseil d'État

N° 429370 429373 429374
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 4 avril 2019



17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-

Compétence du juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Décision de la société France Télévisions, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise - Inclusion (1).




Il résulte des articles 43-11, 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société nationale de programme France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permettent au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Les décisions de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise s'inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société. Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu'elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l'organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA.





54-035-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Compétence-

Compétence du juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Décision de la société France Télévisions, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise - Inclusion (1).




Il résulte des articles 43-11, 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société nationale de programme France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permettent au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Les décisions de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise s'inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société. Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu'elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l'organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA.





54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

Compétence du juge du référé-liberté - Décision de la société France Télévisions, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise - Inclusion (1).




Il résulte des articles 43-11, 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société nationale de programme France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permettent au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Les décisions de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise s'inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société. Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu'elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l'organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du CJA.





54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-

Principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - Atteinte grave et manifestement illégale - Décision de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise en dehors de la période électorale - Absence.




Ni la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ni les termes de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 22 novembre 2017 n'ont pour effet d'imposer à la société France Télévisions d'inviter aux débats qu'elle organise, en dehors de la période électorale, même dans la perspective d'élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n'exigent pas non plus d'inviter des personnalités susceptibles d'exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n'ont pas pour conséquence, dans cette période, d'imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du CSA, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La société France Télévisions a invité, pour un débat télévisé organisé dans la perspective des élections européennes, neuf personnalités politiques représentant des mouvements qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale et se répartissent sur toute l'étendue de l'éventail politique, choisis en fonction des résultats électoraux passés, des élus au Parlement et au Parlement européen qui s'y rattachent, des indications données par les sondages d'opinion et de la contribution à l'animation du débat politique. En s'en tenant, au vu de ces critères qui correspondent à ceux mentionnés par la recommandation du CSA, à ces neuf débatteurs, alors même qu'ils ne suffiraient pas à rendre compte de l'intégralité des opinions politiques susceptibles d'être exprimées par de futurs candidats aux élections et que les personnalités politiques qui ont contesté devant le juge des référés le fait de ne pas avoir été invités à ce débat peuvent faire valoir, à différents égards, une certaine audience politique, et alors que les différents candidats au scrutin auront accès à d'autres débats ou émissions politiques, la société France Télévisions ne peut être regardée comme ayant porté, dans l'exercice de sa liberté éditoriale, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.





56-03 : Radio et télévision- Service public de radio et de télévision-

Obligation de la société France Télévisions d'assurer le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion (loi du 30 septembre 1986 et délibération du CSA du 22 novembre 2017) - 1) Portée - a) Obligation d'inviter aux débats que la société organise, en dehors de la période électorale, même dans la perspective d'élections prochaines, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs ou des personnalités susceptibles d'exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir - Absence - b) Obligation de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion - Existence - 2) Espèce, en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Décision de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise en dehors de la période électorale - Atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - Absence.




1) Si la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 impose à la société France Télévisions, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'assurer "le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel", elle garantit la liberté de communication, et notamment la liberté, comme l'indépendance, de la politique éditoriale de la société France Télévisions. La délibération du CSA du 22 novembre 2017 recommande, de façon générale, aux éditeurs de services de radio et de télévision, pour les interventions des partis et groupements politiques, de veiller "à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité, notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d'élus qui s'y rattachent, l'importance des groupes au Parlement et les indications des sondages d'opinion, et de leur contribution à l'animation du débat politique national". Le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion est apprécié, aux termes de l'article 3 de cette délibération et conformément à ce que prévoit l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel chaque trimestre, au vu de relevé des temps d'interventions effectués mensuellement. a) Ni la loi du 30 septembre 1986, ni les termes de la délibération du CSA du 22 novembre 2017 n'ont pour effet d'imposer à la société France Télévisions d'inviter aux débats qu'elle organise, en dehors de la période électorale, même dans la perspective d'élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n'exigent pas non plus d'inviter des personnalités susceptibles d'exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n'ont pas pour conséquence, dans cette période, d'imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. b) Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du CSA, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 2) La société France Télévisions a invité, pour un débat télévisé organisé dans la perspective des élections européennes, neuf personnalités politiques représentant des mouvements qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale et se répartissent sur toute l'étendue de l'éventail politique, choisis en fonction des résultats électoraux passés, des élus au Parlement et au Parlement européen qui s'y rattachent, des indications données par les sondages d'opinion et de la contribution à l'animation du débat politique. En s'en tenant, au vu de ces critères qui correspondent à ceux mentionnés par la recommandation du CSA, à ces neuf débatteurs, alors même qu'ils ne suffiraient pas à rendre compte de l'intégralité des opinions politiques susceptibles d'être exprimées par de futurs candidats aux élections et que les personnalités politiques qui ont contesté devant le juge des référés le fait de ne pas avoir été invités à ce débat peuvent faire valoir, à différents égards, une certaine audience politique, et alors que les différents candidats au scrutin auront accès à d'autres débats ou émissions politiques, la société France Télévisions ne peut être regardée comme ayant porté, dans l'exercice de sa liberté éditoriale, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.


(1) Cf., s'agissant de l'étendue de la compétence du juge des référés, JRCE, 21 mars 2001, Syndicat de lutte pénitentiaire de l'union régionale Antille-Guyane, n° 231087, T. pp. 1006-1060-1096-1104-1117 ; JRCE, 29 octobre 2001, , n° 237132, T. pp. 872-906-908-1090.

Voir aussi