Conseil d'État
N° 424394 424656 424695
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mars 2019
36-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Répartition et classification des emplois-
Emploi à la décision du Gouvernement (art. 25 de la loi du 11 janvier 1984) - 1) Notion (1) - Emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement - 2) Chefs de poste consulaire - a) Missions - b) i) Conséquence - Catégorie d'emplois n'étant en principe pas à la décision du Gouvernement (2) - ii) Tempérament - Emplois pour lesquels le contexte local et les difficultés et enjeux le justifient - 3) Application.
1) Constitue, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable, par dérogation aux principes qui régissent les fonctions administratives, un emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. 2) a) Les missions confiées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ont la nature, non de missions diplomatiques telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, mais de fonctions essentiellement administratives. Ils ne peuvent être chargés, en propre, d'accomplir des actes diplomatiques qu'en l'absence de mission française dans l'Etat de résidence et sous réserve du consentement de ce dernier. L'ambassadeur, dépositaire de l'autorité de l'Etat, unique représentant du Président de la République et du Gouvernement auprès de l'Etat accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l'Etat, est seul chargé de mettre directement en oeuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France. Les chefs de poste consulaire ne peuvent intervenir en dehors de leurs compétences propres, sous l'autorité de l'ambassadeur, que s'ils reçoivent délégation de ce dernier et se voient confier par celui-ci des missions particulières. b) i) Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. ii) Le Gouvernement peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment. 3) Si le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères font état de l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France et aux contacts avec les autorités décentralisées dans les villes mentionnées à l'annexe I insérée dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables. En revanche, eu égard notamment aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne, entité Gouvernementale d'un territoire ayant le statut d'Etat observateur non membre de l'organisation des Nations Unies, le consul général à Jérusalem doit être regardé comme occupant un emploi à la décision du Gouvernement, au sens des dispositions de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Inscription d'un emploi sur la liste de ceux qui sont à la décision du Gouvernement (art. 25 de la loi du 11 janvier 1984) (3).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision d'inscrire un emploi sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, de ceux qui sont à la décision du Gouvernement, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
(1) Rappr., sur cette notion, CE, 14 mai 1986, et autre, n°s 60852 60853 61573, T. pp. 351-352-369-574-593-726 ; CE, 27 janvier 2016, Mme , n° 384873, p. 4. (2) Comp., s'agissant des ambassadeursCE, Assemblée, 31 mai 2006, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n° 269635, p. 274. (3) Rappr., sur le contrôle minimum s'agissant de la révocation d'un tel emploi, CE, 17 janvier 1973, Sieur , n° 81441, p. 43.
N° 424394 424656 424695
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mars 2019
36-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Répartition et classification des emplois-
Emploi à la décision du Gouvernement (art. 25 de la loi du 11 janvier 1984) - 1) Notion (1) - Emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement - 2) Chefs de poste consulaire - a) Missions - b) i) Conséquence - Catégorie d'emplois n'étant en principe pas à la décision du Gouvernement (2) - ii) Tempérament - Emplois pour lesquels le contexte local et les difficultés et enjeux le justifient - 3) Application.
1) Constitue, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable, par dérogation aux principes qui régissent les fonctions administratives, un emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. 2) a) Les missions confiées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ont la nature, non de missions diplomatiques telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, mais de fonctions essentiellement administratives. Ils ne peuvent être chargés, en propre, d'accomplir des actes diplomatiques qu'en l'absence de mission française dans l'Etat de résidence et sous réserve du consentement de ce dernier. L'ambassadeur, dépositaire de l'autorité de l'Etat, unique représentant du Président de la République et du Gouvernement auprès de l'Etat accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l'Etat, est seul chargé de mettre directement en oeuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France. Les chefs de poste consulaire ne peuvent intervenir en dehors de leurs compétences propres, sous l'autorité de l'ambassadeur, que s'ils reçoivent délégation de ce dernier et se voient confier par celui-ci des missions particulières. b) i) Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. ii) Le Gouvernement peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment. 3) Si le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères font état de l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France et aux contacts avec les autorités décentralisées dans les villes mentionnées à l'annexe I insérée dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables. En revanche, eu égard notamment aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne, entité Gouvernementale d'un territoire ayant le statut d'Etat observateur non membre de l'organisation des Nations Unies, le consul général à Jérusalem doit être regardé comme occupant un emploi à la décision du Gouvernement, au sens des dispositions de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Inscription d'un emploi sur la liste de ceux qui sont à la décision du Gouvernement (art. 25 de la loi du 11 janvier 1984) (3).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision d'inscrire un emploi sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, de ceux qui sont à la décision du Gouvernement, au sens de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
(1) Rappr., sur cette notion, CE, 14 mai 1986, et autre, n°s 60852 60853 61573, T. pp. 351-352-369-574-593-726 ; CE, 27 janvier 2016, Mme , n° 384873, p. 4. (2) Comp., s'agissant des ambassadeursCE, Assemblée, 31 mai 2006, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n° 269635, p. 274. (3) Rappr., sur le contrôle minimum s'agissant de la révocation d'un tel emploi, CE, 17 janvier 1973, Sieur , n° 81441, p. 43.